Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Polin demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision expresse sur sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’au traitement effectif de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative qui n’est pas intervenue même implicitement ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il réside en France depuis près de quatorze ans, qu’il y travaille, que l’absence d’autorisation de travail le place dans une situation d’extrême précarité, que sa précarité administrative affecte sa dignité, son équilibre familial, et son droit à une vie décente ;
— la mesure demande est utile en ce qu’elle met fin à l’inaction de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B soutient avoir déposé, le 24 octobre 2024, une nouvelle demande de délivrance d’une carte de séjour. Il ressort d’un message adressé par les services de la préfecture du Val-d’Oise qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé est en cours d’instruction dans ces services. L’intéressé fait valoir que malgré ses sollicitations auprès des services de la préfecture et les compléments apportés à son dossier, il ne cesse de se voir délivrer des récépissés, sans obtenir le titre de séjour qu’il sollicite. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme de ses écritures, que l’intéressé est actuellement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2025. Ainsi, il dispose d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Par suite, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à ce que les mesures qu’il sollicite soient ordonnées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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