Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2412822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C D et Mme A D, représentées par Me Baudelin, en leur qualité d’ayants droit de M. B D, respectivement père et époux de Mmes D, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis par M. B D lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) ayant aboutis à son décès le 26 décembre 2021, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport.
Elles soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles M. B D a été pris en charge à l’HEGP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Il appartient, pour l’application de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige ; dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève de la compétence du juge saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. M. B D, né le 11 avril 1944, a été testé positif au Covid-19 le 10 décembre 2021. Par suite, son état fébrile avec dyspnée a conduit à son admission dans le service de réanimation de l’hôpital européen Georges Pompidou le 12 décembre 2021, puis à son intubation le 16 décembre 2021. Un bilan a montré une infection à Escherichia Coli et Staphylocoque Aureus. M. D est décédé le 26 décembre 2021. Mme C D et Mme A D ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), afin de connaître les causes du décès de M. D. Soutenant que l’avis de la CRCI, qui a estimé que la responsabilité de l’AP-HP n’était pas engagée, est contestable, Mme C D et Mme A D sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
4. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que les experts ont conclu à un décès dû à une très grave infection par le SARS-COV-2 acquise dans le cadre familial, M. D étant par ailleurs diabétique, suivie de complications attendues notamment d’une pneumopathie communautaire ayant évoluée rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe compliquée d’une pneumopathie à Escherichia Coli et Staphylocoque Aureus, acquise sous ventilation mécanique, inévitable chez un sujet non vacciné. Les experts précisent qu’il n’y a pas eu de défaut d’information de la famille, qui était en contact téléphonique avec l’HEGP, le Covid-19 empêchant tant son épouse que sa fille de se déplacer. Ce rapport d’expertise très complet, prend clairement en compte les différents aspects soulevés par Mme C D et Mme A D sur les causes du décès de leur père et époux.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise formulée par Mme C D et Mme A D ne satisfait pas au critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle est fondée sur une contestation des conclusions du rapport des experts missionnés par la CRCI qui relève de la seule compétence du juge éventuellement saisi du fond du litige qui conserve l’opportunité d’ordonner toute mesure d’instruction. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme C D et Mme A D sur le fondement des dispositions dudit article R. 532-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C D et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Mme A D.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412822/11
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