Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou sa situation réexaminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant au montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- doit s’analyser comme un retrait de titre de séjour et dès lors est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée en l’absence de cohérence entre les textes visés et les faits ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort lié par la nature du titre précédemment détenu pour lui refuser celui demandé.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1988, est entré en France le 12 juin 2022, muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier ». Un titre de séjour portant la mention éponyme lui a été délivré, valide jusqu’au 8 août 2025. Il a sollicité le 13 mai 2025 son changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 22 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 6 novembre 2025, l’autorité préfectorale a retiré son arrêté du 22 juillet 2025 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et pris de nouvelles décisions portant de nouveau obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
2. Comme indiqué précédemment, par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a fait l’objet d’un retrait partiel le 6 novembre 2025 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, par l’édiction d’un nouvel arrêté pris par la même autorité préfectorale et portant de nouveau obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Eu égard au retrait devenu définitif à la date de la présente décision et à l’édiction de ce nouvel arrêté, les conclusions de M. C… à fin d’annulation de ces premières décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être regardées comme dirigées contre les secondes, lesquelles ont été jointes aux débats par le préfet de la Haute-Vienne. En revanche, les conclusions dirigées contre le refus de séjour du 22 juillet 2025 perdurent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si la décision attaquée se réfère aux articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ainsi qu’aux articles L. 421-1 et 421-3 du code des étrangers et du droit d’asile, le motif de refus retenu par le préfet est fondé selon ses propres écrits sur le fait que la carte de séjour « travailleur saisonnier » dont est titulaire M. C… ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Cette motivation, peu explicite, qui n’a pas permis à sa seule lecture de connaître le ou les motifs de rejet de la demande de titre de séjour « salarié » formée par M. C… alors que ce dernier est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail, ne peut être regardée comme suffisante pour justifier le refus de délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. C… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration réexamine la demande de carte de séjour « salarié » de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 22 juillet 2025 portant refus de séjour et l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Akakpovie une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Akapovie et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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