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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— il justifie d’une résidence continue en France depuis onze ans ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— dès lors qu’il vit en France depuis onze ans, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de onze ans, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne saurait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1982, a sollicité le 17 janvier 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. B déclare être entré en France le 3 juillet 2013 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de onze ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour l’année 2016 au titre de laquelle ne sont produits que cinq documents constitués d’un courrier du 27 octobre 2016 de mise en demeure de payer une somme adressé par une société de recouvrement, trois relevés bancaires des 15 novembre 2016, 15 décembre 2016 et 16 janvier 2017 et un avis de non-imposition sur les revenus de l’année 2016 au demeurant établi le 25 octobre 2018. Par suite, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, M. B ne démontre pas l’allégation de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et il est constant qu’il a fait l’objet de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le premier du 5 septembre 2014, consécutif au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juillet 2014, le second du 17 juin 2022, tous deux confirmés au contentieux. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident notamment ses parents, selon ses propres déclarations devant l’administration. Enfin, si le requérant, qui se déclare hébergé, a occupé un emploi de maçon à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois au sein de la société Y2 Bâtiment entre le 9 février 2021 et le 31 octobre 2023, les bulletins de salaire produits au dossier font état d’absences injustifiées pour la quasi-totalité des mois de novembre et de décembre 2022 et de l’année 2023 et, par conséquent, de revenus limités à environ 100 euros par mois au cours de ces périodes, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. A supposer même qu’il ne relève pas d’une simple erreur de plume, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, au demeurant inopérant dès lors qu’il n’est soulevé qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour litigieuse, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce alors qu’il n’est pas même allégué qu’une demande de réexamen aurait été présentée après le rejet de la demande d’asile du requérant le 29 novembre 2013 par l’OFPRA, devant lequel l’intéressé s’était d’ailleurs borné à faire état de son souhait de résider en France afin d’y trouver un emploi et d’y fonder une famille, puis le 23 juillet 2014 par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
9. M. B soutient que dès lors qu’il vit en France depuis onze ans, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon lui, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été imparti pour se conformer à la mesure d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à l’intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Ainsi que cela a été dit précédemment, s’il soutient, au demeurant sans l’établir, résider continûment en France depuis plus de onze ans à la date de l’arrêté attaqué, M. B, célibataire et sans enfant, n’y dispose d’aucune attache familiale et il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 5 septembre 2014 et le 17 juin 2022. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Vincensini.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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