Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2211194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / () ».
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis le 12 septembre 2013, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 250 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois par le tribunal correctionnel du Mans le 9 décembre 2013, d’autre part, de ce que l’intéressé a été l’auteur d’exécution d’un travail dissimulé du 4 mai 2012 au 11 juillet 2014 et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé, d’emploi en bande organisée d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et de complicité d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fond, protection des personnes ou des navires du 4 mai 2012 au 14 avril 2015, faits pour lesquels il a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 novembre 2016 et, enfin, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l’intéressé ayant déclaré à l’administration fiscale ses enfants mineurs à charge, à titre de résidence exclusive, au titre des années 2018 à 2020 ainsi qu’une pension alimentaire les concernant.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés de conduite d’un véhicule sans permis, dont la matérialité n’est pas contestée et qui est en tout état de cause établie par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 9 décembre 2013, n’étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision contestée. A cet égard, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés de complicité d’exécution d’un travail dissimulé du 4 mai 2012 au 11 juillet 2014, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée commis du 4 mai 2012 au 14 avril 2015, d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé du 12 juillet 2014 au 14 avril 2015, d’emploi en bande organisée d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié du 4 mai 2012 au 14 avril 2015 et de complicité d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires commis du 4 mai 2012 au 14 avril 2015 sont établis par la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 novembre 2016. A cet égard, contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal de grande instance de Lyon a relevé que M. A « avait parfaitement conscience de commettre ou de faciliter la commission d’infractions graves » et qu'" il n’a à aucun moment modifié ou tenté de modifier son comportement ou les méthodes de la [société], poursuivant mois après mois ses pratiques délictueuses, alors même qu’il en connaissait les préjudices causés aux salariés qu’il côtoyait au quotidien ". Par ailleurs, ces faits n’étaient pas dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision contestée.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt du requérant et de ses échanges avec les services de l’administration fiscale des 7 et 9 janvier 2022, que M. A a déclaré ses enfants mineurs à charge, à titre de résidence exclusive, lors de l’imposition de ses revenus au titre des années 2018 à 2020 alors que ces derniers résidaient à titre principal chez leur mère. Ce faisant, M. A a méconnu ses obligations fiscales, étant présumé en connaître la teneur. A cet égard, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il a ultérieurement régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale.
8. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l’intéressé en raison des renseignements défavorables recueillis sur son comportement, tels que rappelés aux points 5 à 7 du présent jugement.
9. La circonstance que, comme le soutient à juste titre le requérant, ses avis d’impôt ne font pas apparaître de déduction de pensions alimentaires concernant ses enfants mineurs mais seulement des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision de rejet s’il ne s’était fondé que sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l’intéressé tels qu’ils sont examinés aux points 5 à 8 du présent jugement.
10. En outre, si M. A fait valoir qu’il est parfaitement intégré en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Murillo et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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