Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction de deux ans d’exclusion de cette université, dont un an avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de partialité
— elle est entachée d’un défaut de contradictoire ;
— elle viole le principe non bis in idem ;
— sa présomption d’innocence n’a pas été respectée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation en l’absence d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université, de fraude ou de tentative de fraude ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Mongis, représentant M. C,
— et les observations de Mme B, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant inscrit en première année de bachelor universitaire de technologie « Information – communication » au sein de l’institut universitaire de technologie de Tours lors de l’année universitaire 2023/2024, a été convoqué le 15 février 2024 devant la commission de discipline pour avoir eu un comportement violent, pour détention d’une arme blanche et pour agression sexuelle portant atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Par une décision du 2 avril 2024, dont M. C demande l’annulation, la commission disciplinaire de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction de deux ans d’exclusion de l’université de Tours, dont un an avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée de partialité eu égard aux pressions qui auraient été exercées par une partie des enseignants de son bachelor sur les instances décisionnaires de l’université, dès lors que ces enseignants n’ont en tout état de cause pas siégé au sein de la commission discipline ayant décidé de la sanction litigieuse.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les motifs précis de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, en particulier le nom de la requérante s’étant plainte de faits d’agression sexuelle, ne lui ont pas été communiqués, il ne conteste pas avoir eu communication du mémoire disciplinaire présenté par l’université, comportant en pièce jointe le témoignage de la plaignante avec son identité. En outre, cette dernière a été entendue au cours de l’audience disciplinaire à laquelle M. C et son conseil étaient présents, lui permettant de faire valoir utilement ses observations sur ces faits. Par ailleurs, il ressort des visas de la décision attaquée que la commission de discipline a pris connaissance des procès-verbaux d’audition de six étudiants dont quatre ayant témoigné en faveur de M. C et que trois témoins venant au soutien du requérant ont été entendus lors de l’audience ci-dessus, de sorte que M. C n’est pas fondé à soutenir que les témoignages en sa faveur n’ont pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l’objet pour les mêmes faits d’une autre sanction que celle contestée, après l’entretien du 26 septembre 2023, à la suite duquel il a simplement été convoqué à un entretien ultérieur. En outre, la mesure d’interdiction d’accès aux locaux prise le 2 octobre 2023 et prolongée à plusieurs reprises, à vocation conservatoire, n’a pas le caractère de sanction. Dans ces conditions, M. C n’a pas été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
5. En dernier lieu, la circonstance que des employés de l’université, non membres de la commission de discipline, aient par leurs propos méconnu la présomption d’innocence dont bénéficie M. C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Si le requérant fait également valoir qu’aucune procédure pénale n’a été engagée, alors que selon lui seule des investigations pénales auraient permis d’établir la matérialité des faits par l’exploitation des images de vidéosurveillance du bar dans lequel les faits auraient été commis, une procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’université de Tours a pu légalement engager des poursuites disciplinaires même en l’absence de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment ()2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ».
7. Pour infliger à M. C la sanction d’exclusion de l’université de Tours pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, la commission de discipline a retenu que les faits de comportement violent, de détention d’une arme blanche et d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ont été de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université.
8. En premier lieu, le requérant conteste la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Premièrement, s’agissant des faits d’agression sexuelle, il ressort de trois témoignages concordants que lors d’une soirée d’intégration organisée par le bureau des étudiants du bachelor universitaire de technologie « Information – Communication », M. C a participé à un jeu de fléchettes avec une autre étudiante et qu’alors que celle-ci rejoignait l’extérieur du bar, le requérant, qui était derrière elle « en file indienne », a frotté son corps contre celui de cette étudiante pendant quelques secondes. En soutenant que l’étudiante en question était peu lucide en raison de son état d’alcoolémie, ne s’est pas rapidement extraite de cette situation et a poursuivi la soirée après les faits sans être particulièrement choquée, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits, ni ne démontre que l’étudiante concernée aurait été consentante, alors qu’elle l’a nié. Au demeurant, il ressort des témoignages concordants de cette étudiante et de deux autres étudiants ayant assisté partiellement ou totalement à la scène que M. C était situé derrière la plaignante et que l’espace extérieur du bar où les faits se sont déroulés était encombré, empêchant cette dernière d’avancer librement. Deuxièmement, concernant les faits de comportement violent, une autre étudiante relate, en des termes particulièrement circonstanciés, qu’alors qu’elle raccompagnait M. C à son domicile avec son véhicule, ce dernier, qui avait perdu son téléphone lors de ladite soirée, a tenu des propos particulièrement violents, comportant des menaces générales de vol en réunion avec violence visant les détenteurs de téléphones de la marque « Iphone » mais aussi, nommément, l’une de ses enseignantes dont il avait repéré qu’elle en possédait un. M. C ne conteste pas avoir tenu de tels propos mais relève uniquement qu’ils ne constituent pas des menaces dès lors qu’ils n’étaient pas adressés à l’étudiante qui les a entendus. Toutefois, la décision attaquée n’est pas fondée sur le caractère menaçant du comportement de M. C envers l’étudiante qui l’a raccompagné mais sur la violence de ses propos. Troisièmement et de même, le requérant ne conteste pas que, plus tard dans la soirée, il se trouvait avec un couteau dans la poche à l’extérieur de son domicile, où il a croisé des camarades venant lui rendre son portable. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas menacé ses camarades et portait ce couteau pour se défendre en cas d’éventuelles agressions, le requérant ne conteste pas les faits de détention d’une arme blanche qui lui sont reprochés. Au demeurant, il ressort de plusieurs témoignages concordants que M. C, ignorant l’identité des passagers d’un véhicule garé devant son domicile, a brutalement ouvert la portière de ce véhicule, en sortant son couteau qu’il n’a rangé que lorsqu’il a reconnu les passagers du véhicule. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les trois faits retenus par la commission de discipline ne sont pas établis.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de plusieurs témoignages concordants que les faits mentionnés au point 8 ont eu un impact sur la santé psychologique de l’étudiante victime de l’agression sexuelle, qui était par ailleurs présente dans le véhicule lorsque M. C a ouvert la portière avec un couteau, et sur celle de l’étudiante auprès de laquelle le requérant a tenu des propos violents et qui était également présente, en-dehors du véhicule, au moment des faits de détention d’une arme blanche. Il ressort également de ces témoignages qu’eu égard aux craintes de ces deux étudiantes, l’université a décidé de leur permettre de suivre les enseignements en distanciel afin qu’elles ne croisent pas M. C sur le site de l’université. D’autre part, au-delà de l’impact sur ces deux étudiantes, il ressort de témoignages concordants d’étudiants et d’enseignants que les faits commis par le requérant ont été à l’origine de tensions au sein du département « Information – Communication » et à la mise à l’écart, au moins temporaire, d’étudiants vus comme proches de M. C par leurs camarades, ces tensions ayant conduit à l’annulation des cours prévus pour une journée. Dans ces conditions et alors même que les faits se sont produits en-dehors du site de l’université et que M. C n’aurait pas été menaçant envers ses camarades, il est établi que, comme le relève la décision attaquée, la conjonction des événements a généré de l’émoi voire de la peur au sein de la promotion. Ainsi, en considérant que ces faits portent atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université, la commission de discipline n’a pas, en prenant la sanction en litige, commis une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’université dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur ce motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
11. En l’espèce, les faits de détention d’une arme blanche en présence d’autres étudiants après avoir prononcé des propos particulièrement violents auprès de l’une d’entre eux, qui s’ajoutent à des faits d’agression sexuelle, présentent un degré de gravité particulier. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement du requérant a eu des répercussions importantes sur le fonctionnement de l’université de Tours. Dans ces conditions et alors même que les faits commis n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, la sanction d’exclusion de la seule université de Tours pendant une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, n’est pas disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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