Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 21 mai, 20 novembre 2024 et 30 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le bordereau de situation fiscale du 16 juillet 2024 ;
2°) de fixer sa dette fiscale à la somme de 15 195 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de communiquer un nouveau bordereau de situation fiscale pour un montant de 15 195 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau fiscal établi le 16 juillet 2024 fait apparaître une dette fiscale d’un montant de 18 638,06 euros ;
- les avis à tiers détenteurs et saisies administratives à tiers détenteurs notifiés au 2 août 2023 s’élevaient à 37 653,94 euros ; compte tenu des remises sur les actes de 2010 et 2016, d’un montant de 13 549 euros, des créances non-objet à poursuite, d’un montant de 8 238 euros, des versements CGSS-Retraite, d’un montant de 2 080,94 euros, et de la remise gracieuse accordée, d’un montant de 800 euros, le total des cotisations d’impôt dues s’élèvent à 12 986 euros ;
- en y ajoutant la taxe foncière au titre de l’année 2023, la somme qui devrait figurer sur le bordereau du 16 juillet 2024 doit s’établir à 15 195 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 27 août 2024 et 28 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- par des décisions du 21 mars 2024, il a été procédé à la mainlevée des actes de poursuite litigieux ;
- compte tenu des sommes remisées, la requérante a obtenu satisfaction en cours d’instance.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du bordereau de situation du 16 juillet 2024 sont irrecevables dès lors que cet acte est dépourvu de valeur contraignante et ne constitue pas un acte de poursuite permettant au contribuable de contester les sommes qu’il mentionne dans le cadre d’une opposition à poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant Mme A…, et de Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… demande au tribunal d’annuler le bordereau de situation fiscale établi le 16 juillet 2024 par le comptable du service des impôts des particuliers des Abymes. Elle doit par ailleurs être regardée comme sollicitant la réduction de l’obligation de payer la somme de 37 653,94 euros résultant des actes de poursuites émis le 2 août 2023, à hauteur de 12 986 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction, que le service des impôts des particuliers des Abymes a fait signifier à Mme A…, un bordereau de situation fiscale correspondant à des impositions sur le revenu et cotisations sociales dues au titre des revenus perçus en 2013, 2019, 2020 et à taxes foncières et taxes d’habitation auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et 2019, 2020, 2021 et 2022.
Un tel bordereau a toutefois pour objet l’information du contribuable et est, dès lors dépourvu de valeur contraignante. Cet acte ne constitue pas des actes de poursuite permettant au contribuable de contester les sommes qu’ils mentionnent dans le cadre d’une opposition à poursuite. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du bordereau de situation du 16 juillet 2024 relatif à des impositions sur le revenu et cotisations sociales, taxes foncières et taxes d’habitation mis en recouvrement entre le 30 avril 2015 et le 15 octobre 2023 pour la somme totale de 18 638,06 euros sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
Les conclusions par lesquelles Mme A… demande au tribunal de fixer sa dette à la somme de 15 195 euros doivent être analysées comme portant sur une contestation relative au montant de la dette compte tenu des paiements effectués au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et doivent être regardées comme des conclusions à fin de réduction de l’obligation de payer mise à sa charge par les actes de recouvrement émis le 2 août 2023.
Les actes de recouvrement émis les 2 août 2023 portaient sur des cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvement sociaux des années 2010, 2013, 2016, 2017, 2019 et 2020, des taxes foncières des années 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et des taxes d’habitation des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 37 653,94 euros. Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le service des impôts de particuliers des Abymes a procédé à des mainlevées sur les saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses. Par suite, la demande de Mme A… tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces actes est devenue sans objet et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.
En tout état de cause, il résulte des bordereaux de situation émis les 21 mars et 16 juillet 2024 et de l’historique des imputations comptables que le service a tenu compte des sommes versées par l’institut médico-éducatif d’avril 2015 à mars 2018 et de novembre 2018 à mai 2020, de ce que la taxe foncière de l’année 2015, d’un montant de 1 516 euros, ne faisait plus l’objet de poursuite, des retenues opérées sur la pension-retraite de la requérante, pour un montant total de 2 080,94 euros, imputées sur les cotisations d’impôt sur les revenus de l’année 2013 et sur la taxe d’habitation de l’année 2019. Par voie de conséquence, et dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir du versement de sommes qui ont été imputées sur des impositions qui ne faisaient pas l’objet des actes de poursuite litigieux, la dette fiscale de Mme A… concernant les impositions visées dans les actes de poursuite émis le 2 août 2023 s’établit désormais à 16 349,06 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de lui délivrer un nouveau bordereau de situation doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour les besoins de la présente l’instance, ne peut prétendre à la condamnation de la commune de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteurs du 2 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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