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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D… M. B…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure de la consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et de violation de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de la combinaison des article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette mesure est disproportionnée par rapport à la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né en 1993, être entré en France en mai 2017.
A la suite de son union avec Mme A…, ressortissante française, et de la naissance le 15 mai 2019 d’un enfant, le requérant a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 3 décembre 2020, puis un titre « vie privée et familiale », renouvelé le
9 décembre 2021 suivi de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que « parent d’enfant français » valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024. Par arrêté du 26 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins
de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet du Finistère a habilité, à compter du 1er janvier 2021, les agents des services de la préfecture du Finistère, désignés par cet acte, en vue d’effectuer des consultations des données à caractère personnel figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure de la consultation du TAJ doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet acte mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. B… en France et qui intéressent sa situation familiale. Si cet arrêté ne mentionne pas la présence d’un autre enfant du requérant prénommé C…, né en 2008 et qui l’a rejoint en France en décembre 2022, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant ne bénéficie d’aucun document de circulation pour étrangers mineurs. Dès lors, le préfet a pu s’abstenir de faire état de la présence de cet enfant pour examiner le droit à séjour du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation de M. B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de
violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de sa compagne Mme A… commis le 9 avril 2023, et qu’il a été condamné à une peine de deux ans, trois mois et deux jours, par la cour d’appel de Catane (Italie) le 10 juin 2021, pour des faits « d’infraction d’aide à l’immigration clandestine pour avoir commis, en réunion avec d’autres individus, des actes destinés à faciliter l’entrée et le séjour irréguliers en Italie de 88 ressortissants étrangers de diverses nationalités, notamment en jouant le rôle de « passeur » pour avoir conduit l’embarcation à bord de laquelle les migrants ont atteint les côtes italiennes à Pozzallo le 5 mars 2017 ». Ces faits, au demeurant non contestés, témoignent de ce que le requérant constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
8. Ni les attestations de témoignage de son ex-compagne, ressortissante française, et mère de son enfant né le 15 mai 2019, de nationalité française, établies postérieurement à la décision attaquée, les 27 mai 2025 et 18 juin 2025, ni les quelques photographies et captures d’écran
d’appels téléphoniques émis et reçus avec une certaine Gwendoline ne permettent d’établir
l’investissement continu de M. B… dans l’entretien et l’éducation de son enfant. Par ailleurs, il ressort du jugement du 15 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières que son autorité parentale lui a été retirée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ». Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. B… ne justifie pas par les pièces qu’il produit de l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie partagée avec Mme A…, en outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 il ne peut pas être regardé comme participant à l’éducation et l’entretien de l’enfant français dont il est le père. Par ailleurs, s’agissant de son premier fils C…, alors même que ce dernier est scolarisé à Quimper, il n’apparaît pas que ce dernier ne pourrait pas suivre son père dans son pays d’origine pour y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’établit pas qu’en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, ce préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué, et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Pour interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Finistère s’est fondé sur l’absence de liens privés et familiaux particulièrement intenses et l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit précédemment l’intensité des liens qu’il entretient avec l’enfant français dont il est père et avec Mme A… ne sont pas établis par les pièces du dossier. En outre, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieurement à la décision attaquée, il n’apparaît pas que cette dernière serait disproportionnée par rapport à la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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