Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201186 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2024, N° 491976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 juillet 2024, sous le n° 2201186, M. B A, représenté par Me Alibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la chambre d’agriculture de la Vienne l’a licencié ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Vienne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’il bénéficie de la qualité de lanceur d’alerte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la chambre d’agriculture de la Vienne, représentée par la SCP Drouineau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 juillet 2024, sous le n° 2201187, M. B A, représenté par Me Alibert, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la chambre d’agriculture de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de son droit d’être protégé contre son licenciement et lui a demandé de restituer les frais que l’auteur des faits de diffamation à son encontre a été condamné à lui payer sur le fondement de l’article L. 475-1 du code de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre à la chambre d’agriculture de la Vienne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de rappeler à la chambre d’agriculture de la Vienne qu’il a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits de diffamation commis à son encontre le 5 mars 2019 et d’enjoindre, en conséquence, à la chambre d’agriculture de la Vienne de prendre en charge les honoraires de son nouveau conseil ;
4°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Vienne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la chambre d’agriculture a commis une erreur de droit en lui demandant de rembourser les frais que l’auteur des faits de diffamation à son encontre a été condamné à lui payer sur le fondement de l’article L. 475-1 du code de procédure pénale ;
— la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se défendre contre la décision de licenciement prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a le statut de lanceur d’alerte et qu’il a été victime de harcèlement moral à la suite de cette alerte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la chambre d’agriculture de la Vienne, représentée par la SCP Drouineau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. – Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 juillet 2024, sous le n° 2201188, M. B A, représenté par Me Alibert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre d’agriculture de la Vienne à lui verser la somme globale de 350 090,89 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 avril 2019, en réparation des préjudices moral et matériel et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de la Vienne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la chambre d’agriculture est engagée dès lors qu’il a subi un licenciement illégal à raison de son statut de lanceur d’alerte ainsi que des faits de harcèlement moral ;
— ces différentes fautes lui ont causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 110 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel qu’il évalue respectivement à la somme de 16 284 euros au titre de la perte de rémunération immédiate, à celle de 213 655 euros au titre de la perte de revenus futurs et, enfin, à hauteur de 150,89 euros au titre des frais exposés pour le remplacement de deux pneus sur son véhicule de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la chambre d’agriculture de la Vienne, représentée par la SCP Drouineau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d’Etat à l’agriculture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Porchet, représentant la chambre d’agriculture de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201186, 2201187 et 2201188 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A a été recruté en qualité de directeur général de la chambre d’agriculture de la Vienne par un contrat d’engagement conclu le 17 septembre 2018, prenant effet le même jour, prévoyant une période probatoire d’un an. Il a été placé en congé de maladie à compter du 19 janvier 2019. Par une décision du 29 mars 2019, le président de la chambre d’agriculture de la Vienne a mis fin à sa période probatoire à compter du 1er mai 2019. M. A a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de la décision par laquelle le président de la chambre d’agriculture de la Vienne a implicitement rejeté sa demande du 27 février 2019 de protection fonctionnelle ainsi que la décision du 29 mars 2019 mettant fin à sa période probatoire et la condamnation de la chambre d’agriculture de la Vienne à lui verser la somme globale de 250 090,89 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1901255, 1901320, 1902568, 2002397, 2002398 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du président de la chambre d’agriculture de la Vienne rejetant la demande de protection fonctionnelle formulée les 27 février et 7 mars 2019 pour les faits survenus le 5 mars 2019, annulé, pour des motifs de forme, la décision de la même autorité du 29 mars 2019 mettant fin à la période probatoire, condamné la chambre d’agriculture de la Vienne à verser à M. A une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, enjoint à la chambre d’agriculture de la Vienne d’accorder la protection fonctionnelle à M. A au titre des seuls faits du 5 mars 2019, de procéder à sa réintégration juridique rétroactive en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2019 et de se prononcer sur sa situation administrative pour l’avenir et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A a relevé appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes, qu’il a renouvelées en appel. La chambre d’agriculture de la Vienne a, conformément à l’injonction du tribunal administratif, pris une nouvelle décision de licenciement le 13 décembre 2021, décision dont M. A demande l’annulation par sa requête n° 2201186. La chambre d’agriculture a également, par une décision du 16 mars 2022 dont il demande l’annulation par sa requête n°2201187, accordé la protection fonctionnelle à M. A pour les seuls faits du 5 mars 2019. Enfin, M. A a présenté le 11 février 2022 une nouvelle demande indemnitaire rejetée le 16 mars 2022. Par sa requête n° 2201188, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis. Enfin, postérieurement à l’introduction de ses requêtes, par une décision 21BX03638 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Et, par une décision n°491976 du 8 novembre 2024, le Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi dirigé contre la décision de la cour administrative d’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2021 portant licenciement au cours de la période probatoire :
3. En premier lieu, la décision du 13 décembre 2021 vise les dispositions des articles 38 et 39 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d’Etat à l’agriculture. Elle indique, par ailleurs, les motifs qui fondent le licenciement de M. A, notamment les difficultés rencontrées par la chambre d’agriculture avec le requérant, compte tenu de son mode de management et de ses nombreuses mises en cause de l’institution, révélées par sa propre lettre du 21 janvier 2019, et la défiance importante entre l’institution et son premier collaborateur, mettant définitivement fin au lien de confiance indispensable entre le directeur général des services et l’institution. Il en résulte que cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 ter A de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. () En cas de litige relatif à l’application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
5. Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Aux termes de l’article 8 de la même loi : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. () III. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel () sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, () dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
6. M. A soutient avoir été un lanceur d’alerte éthique en dénonçant à plusieurs reprises à sa hiérarchie depuis sa prise de fonction en septembre 2018, puis en effectuant un signalement à l’autorité judiciaire le 7 mars 2019, des dysfonctionnements dans l’organisation de la chambre d’agriculture de la Vienne. Selon le requérant, ces dysfonctionnements, qui tiennent à une mauvaise gestion financière et économique de la chambre et à des erreurs dans la mise en œuvre de certaines procédures, seraient constitutifs de détournement de fonds, de gestion de fait et de manquements aux règles de sécurité et au respect de règles procédurales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des désaccords profonds survenus avec sa hiérarchie existaient bien avant ce signalement et portaient sur l’opportunité de rendre publics les dysfonctionnements constatés et sur la rémunération et les avantages en nature souhaités par M. A. Il en est résulté une perte de confiance de sa hiérarchie, qui n’a par ailleurs jamais nié ses qualités professionnelles ni la réalité des dysfonctionnements constatés, et cette perte de confiance justifiait à elle seule la décision de mettre fin au contrat de M. A. Dans ces conditions, ce dernier ne peut pas être regardé comme ayant fait état, de manière désintéressée et de bonne foi, d’un crime ou d’un délit, ni d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui définit le statut juridique du lanceur d’alerte, et il n’est pas davantage fondé à soutenir que le signalement qu’il a effectué serait le motif de son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 6 ter A de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle au titre de son licenciement :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
8. Les agents des chambres d’agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l’article 11 de cette loi ne s’appliquent pas aux personnels des chambres consulaires. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
S’agissant du statut de lanceur d’alerte :
9. Ainsi qu’il a été dit. M. A ne pouvant se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées en tant qu’elle ne lui reconnait pas le statut de lanceur d’alerte doit être écarté.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Indépendamment de ces dispositions, le fait pour un agent public relevant du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle.
11. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
12. Pour justifier du harcèlement moral dont il s’estime victime, M. A soutient qu’il a été empêché de rendre publics les graves dysfonctionnements qu’il a décelés dans l’organisation de la chambre d’agriculture, que ses interventions ont été occultées des comptes rendus de réunions, qu’il a été mis à l’écart après avoir porté ces dysfonctionnements à la connaissance du procureur de la République et que sa valeur professionnelle et sa probité ont été publiquement dépréciées par les propos diffamatoires tenus par le président sortant, le 5 mars 2019, invitant le nouveau président de la chambre à le relever de ses fonctions. Il soutient avoir été limogé pendant son arrêt de travail et avoir été contraint de procéder au remplacement, à ses frais, de deux pneumatiques anormalement usés sur son véhicule de fonction.
13. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’échanges de mail avec le président de la chambre d’agriculture, que M. A était en désaccord avec sa hiérarchie sur ses conditions de rémunération et plus précisément concernant les avantages financiers et en nature auxquels il aspirait, ainsi que sur le mode de gestion de la chambre, notamment sur les relations avec les agents et la manière de mettre en œuvre les réformes nécessaires. Il en est résulté une perte de confiance de sa hiérarchie, qui n’a jamais nié ni ses qualités professionnelles ni la réalité des dysfonctionnements constatés. Ainsi, alors que M. A demandait le versement d’un treizième mois, la mise à disposition d’un véhicule de fonction non déduit comme un avantage en nature dans sa rémunération et, enfin, que ses frais professionnels soient intégralement pris en charge sans avance de sa part, le président de la chambre d’agriculture a refusé d’accéder à certaines de ses demandes au nom de l’équité entre les agents et au regard de sa situation probatoire. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une réunion de la commission des finances se soit tenue pendant son congé ne saurait caractériser sa mise à l’écart du service ni une diminution de ses attributions. Enfin, dès lors que la décision de mettre fin aux fonctions du requérant en application de l’article 38 du statut de la chambre repose sur des désaccords relatifs aux méthodes de management employées et dans la perte de confiance de sa hiérarchie, le non-respect des engagements qui auraient été pris lors de son recrutement ne sauraient caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, les propos tenus par le président sortant de la chambre d’agriculture, le 5 mars 2019, présentent, en tout état de cause, un caractère isolé qui ne peuvent à eux seuls en l’espèce être constitutifs de harcèlement moral.
14. En l’absence de pièces révélant l’existence d’agissements répétés à l’égard du requérant reposant sur des considérations étrangères à l’intérêt du service, les éléments produits par M. A, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
15. Il résulte de ce qui précède que le président de la chambre d’agriculture de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A au titre de son licenciement.
En ce qui concerne la décision demandant à M. A de rembourser à la chambre d’agriculture la somme de 600 euros au paiement de laquelle l’auteur de la diffamation établie à son encontre a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
16. Aux termes de l’article L. 475-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance »
17. Un agent public peut réclamer à l’auteur de l’infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l’hypothèse où elle n’userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des frais engagés par M. A, à savoir les honoraires de ses deux conseils successifs, ont été pris en charge par la chambre d’agriculture qui a, en exécution du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2021, fait droit à sa demande de protection fonctionnelle à raison des faits de diffamation commis à son encontre le 5 mars 2019 par l’ancien président de la chambre d’agriculture.
19. Dans ces conditions, en demandant à M. A de rembourser la seule part des frais exposés pour sa défense au paiement de laquelle l’auteur du délit de diffamation a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale précité, alors que ces frais ne constituent pas des dommages-intérêts ayant vocation à compenser le préjudice subi par l’agent victime, la chambre d’agriculture n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, y compris celles tendant au paiement des honoraires de son nouveau conseil dans le cadre de sa plainte pour diffamation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que lesdits honoraires ont bien été pris en charge par la chambre d’agriculture.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
21. Ainsi qu’il a été dit. M. A ne peut se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte. Il résulte également de ce qui a été dit que les faits invoqués par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
22. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à raison de l’illégalité fautive qu’aurait commis la chambre d’agriculture en procédant à son licenciement et en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle au motif qu’il a la qualité de lanceur d’alerte et qu’il a été victime de harcèlement moral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la chambre d’agriculture de la Vienne qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés dans ces instances et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme globale de 2 000 euros à verser à la chambre d’agriculture de la Vienne, sur le même fondement, au titre de ces instances.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la chambre d’agriculture de la Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre d’agriculture de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°s 2201186 – 2201187 – 2201188
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