Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2025, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, notifiée le 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision lui fait perdre emploi et revenus ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision de refus de séjour est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale car un titre de séjour lui a été préalablement accordé ;
— la décision attaquée n’est pas signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— le refus de séjour est contraire aux articles L. 435-3, L. 421-3, L. 433-1 et
L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le recours au fond contre la décision de refus de séjour est tardif, sa requête est irrecevable ;
— les moyens présentés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500698, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 février 2025 à 15 heures.
Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () ».
2. Si M. A demande la suspension de l’exécution d’une prétendue décision du 14 février 2025 lui refusant le séjour, il y a lieu en réalité de regarder ces conclusions comme dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 2024 que le préfet de l’Oise produit au dossier et non contre ce courrier du 14 février 2025 qui n’en a qu’évoqué l’existence. Or, il résulte de l’instruction que cet arrêté lui a été envoyé par courrier recommandé du 22 octobre 2024, que le requérant, qui a été avisé de sa présentation, ne l’a pas retiré et que ce courrier a été renvoyé à son expéditeur le 10 décembre 2024. Dès lors que la requête au fond n°2500698 dirigée contre cet acte a été enregistrée seulement le 14 février 2025, soit au-delà du délai de recours d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci est manifestement irrecevable pour tardiveté et les conclusions de la présente requête sont, par voie de conséquence également irrecevables.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 mars 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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