Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2206604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, M. F E, représenté par Me Zohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord en date du 10 mai 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant burundais né le 14 février 1951, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a rejetée par une décision du 10 mai 2021. Il demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en confirmant le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. E, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient à l’essentiel de ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E était sans emploi à la date de la décision attaquée et n’avait déclaré aucun revenu à l’administration fiscale. Les ressources de son foyer étaient exclusivement constituées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales. S’il indique ne pas avoir pu obtenir d’emploi en raison de son âge, il n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder à tout emploi. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant le rejet de la demande présentée par M. E pour le motif mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Zohar et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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