Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2527715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre, 6 octobre et 28 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est réuni dans des conditions conformes à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
le préfet de police de Paris s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard de l’avis rendue par le collège des médecins de l’OFII ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle est dépourvue de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
et les observations de Me Pierrot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1994, entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mars 2024 auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 19 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. E… F…, administrateur de l’État et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé pour édicter la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. En particulier, l’arrêté précise que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article précité, soulignant que, si elle nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. L’arrêté attaqué comporte, par conséquent, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est fondée, de sorte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, avant de refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, a saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a, rendu, le 13 juin 2024, l’avis prévu par les dispositions citées au point précédent. Il ressort également des pièces du dossier que ledit avis a été rendu au vu du rapport établi par le docteur C…, qui n’a pas siégé au sein du collège. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de ce que le collège des médecins de l’OFII s’est réuni dans des conditions conformes à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de Mme A…. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII est insuffisant à établir que le préfet de police de Paris, qui se l’est approprié, se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de la compétence liée doit être écarté.
En cinquième lieu, le b) du point C de l’annexe 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, relatif au VIH prévoit que : « Les rapports annuels d’ONUSIDA permettent de suivre les avancées des pays en matière de lutte contre cette maladie (…). Un certain nombre de résultats de recherche de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont également des outils d’information précieux. Des progrès significatifs ont été permis par l’élargissement de l’accès au traitement. Toutefois, l’accroissement du nombre de personnes vivant avec le VIH, le déficit important en personnels de santé, les problèmes majeurs d’approvisionnement (ruptures de stocks fréquentes), l’irrégularité de la distribution, les difficultés de planification des antirétroviraux de première ligne et d’accès aux antirétroviraux de seconde ligne, l’absence d’outils virologiques de suivi de l’efficacité du traitement, doivent être pris en compte. La situation, y compris dans les pays bénéficiant de programmes de soutien internationaux, est la suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d’éligibilité stricts. Dans l’ensemble des pays en développement, il n’est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d’une infection par le VIH dès le diagnostic. ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, maladie pour laquelle elle bénéficie, ainsi que le montrent les ordonnances produites à l’instance, d’un traitement à base de Dolutégravir, commercialisé sous la dénomination de Tivicay, et de la combinaison des substances actives Emtricitabine et Ténofir disoproxil fumarate, commercialisée sous la dénomination de Truvada. Dans son avis du 13 juin 2024, auquel le préfet de police de Paris s’est référé, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contredire cet avis, la requérante s’appuie sur le certificat médical du 30 septembre 2025 aux termes duquel le docteur B…, médecin infectiologue au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans lequel la requérante est suivie, indique que l’état de santé de Mme A… nécessite « une prise en charge clinique, biologique et thérapeutique régulière » et sur la circonstance qu’elle est suivie depuis dix années par ce médecin et fait l’objet de bilans sanguins mensuels et autres examens complémentaires afin de suivre l’évolution de sa pathologie. Toutefois, Mme A… n’établit ce faisant pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par ailleurs, si Mme A… produit à l’instance un article publié par l’association Aides du 10 mars 2025 et un article publié sur le site Internet www.vih.org, faisant état des conséquences du gel des financements américains apportés à l’organisation Onusida sur la disponibilité des traitements antirétroviraux en Afrique, en particulier en Côte d’Ivoire, ces éléments ne sont, en raison de leur généralité, pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. De plus, la requérante soutient que les médicaments composant son traitement n’apparaissent pas sur la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire. Néanmoins, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pourrait pas accéder à un traitement effectif, en dehors d’une prise en charge par l’assurance maladie universelle ivoirienne. Enfin, Mme A… produit à l’instance des extraits du site de l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique et de la base de données MedsPal démontrant, d’une part, qu’aucun médicament ne contenant de l’Emtricitabine et du Ténovir disoproxil fumarate n’était commercialisé en Côte d’Ivoire à la date de la décision attaquée et, d’autre part, que la substance active Dolutégravir ne fait l’objet d’aucun brevet déposé dans ce pays. Toutefois, l’absence de brevet déposé ne saurait impliquer une absence de commercialisation de ladite substance active. En outre, alors que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du pays dont elle est originaire, Mme A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement équivalent à celui dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Mme A… ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 10, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis le mois de novembre 2016, qu’elle est mère d’une fille née en France le 10 novembre 2019, scolarisée en classe de CP au titre de l’année scolaire 2025-2026, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle a effectué un stage de formation professionnelle en commerce vente distribution de sept mois en septembre 2018, qu’elle a obtenu le titre professionnel d’employé commercial en magasin le 26 septembre 2019, qu’elle a été embauchée en tant qu’agent polyvalent de restauration entre les mois de mars et juillet 2021, en qualité d’agent auprès du centre d’action sociale de la Ville de Paris du mois d’avril 2021 au mois de février 2022, en tant qu’assistante de vie de mai à décembre 2022, en qualité d’aide à domicile du mois de septembre 2023 au mois de mars 2024 et, qu’enfin, elle occupe depuis le mois de mars 2024 un emploi en tant qu’assistante de vie auprès de la société ALTIDOM SERVICE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui se déclare célibataire, et sa fille, ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Côte d’Ivoire, alors qu’il ressort de la fiche de salle remplie par la requérante le 21 juin 2016 que celle-ci possède dans son pays d’origine sa mère, ses trois sœurs et son frère. Par ailleurs, si la requérante témoigne d’un effort d’insertion professionnelle réel, il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille depuis le mois de mars 2021, soit seulement depuis un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée, qu’elle a occupé de manière discontinue jusqu’au mois de mars 2024 des emplois précaires à la rémunération variable. Enfin, les bulletins de salaire qu’elle produit pour les mois de juin, juillet et août 2025 ne font pas apparaître de salaire réellement perçu, de sorte que la requérante ne peut être regardée comme ayant été effectivement en emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait, à savoir le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un éloignement sur la situation personnelle de Mme A…, de même que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
L’arrêté attaqué comporte, au regard des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination, dont Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… soutient qu’elle est menacée en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucun élément à l’instance de nature à tenir une telle allégation pour établie. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour apprécier le fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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