Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2602528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 du maire de la commune de Perpignan portant exclusion définitive de fonctions à compter du 10 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est privée de rémunération, alors qu’elle est divorcée et assume seule le remboursement d’un prêt immobilier et les dépenses du foyer dont le collège de sa fille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 1°) le maire s’est estimé lié par l’avis du conseil de discipline ; 2°) les faits reprochés ne sont pas établis ; 3°) la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Piret, Huot, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2602527 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Calvet, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient, en outre, que les faits reprochés ne sont pas établis et sont concomitants à sa demande de changement de service à la suite de difficultés rencontrées avec son chef de service ;
- les observations de Me Diaz, représentant la commune de Perpignan, qui reprend son mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, qu’il n’y aucun élément justifiant une demande de changement de service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en 2021 par la commune de Perpignan en qualité d’agent contractuel et nommée adjointe administrative stagiaire par arrêté du 29 avril 2025. Par arrêté du maire du 1er octobre 2025, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2025. Par un avis du 26 janvier 2026, le conseil de discipline a proposé une mesure d’exclusion définitive de fonctions. Par un arrêté du 5 février 2026, la maire de la commune de Perpignan a prononcé l’exclusion de Mme A… à compter du 10 février suivant. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
4. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Perpignan sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026,
La greffière,
L. Rocher
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