Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 janv. 2025, n° 2307664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Schenker Stores France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Schenker Stores France demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la SASU Schenker Stores France le 13 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
4. En l’espèce, par lettre du 13 novembre 2024, le tribunal a invité la SASU Schenker Stores France à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée des conséquences d’une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application télérecours est daté du 13 novembre 2024 à 10h55, la SASU Schenker Stores France n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SASU Schenker Stores France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Schenker Stores France et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307664
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