Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2602628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 août 2025 portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant Thérèse Noewelyn Prunelle Aboya ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance du document de circulation sollicité dans un délai deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’ordonner le réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… selon décision du
30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête le 27 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré, le 14 avril 2026, aux petits-enfants de Mme B… les documents de circulation qui lui avaient été refusés par décisions du 21 août 2025 dont elle demandait l’annulation. L’intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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