Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 avril 2026 portant réadmission vers l’Espagne.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
Le requérant n’a pas produit l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 avril 2026 portant réadmission vers l’Espagne dont il demande la suspension de l’exécution, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de M. B… est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
C. Touzet
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