Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2206669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Alranq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Laroque du 21 juin 2022, portant opposition à la déclaration préalable n° DP 034 12822C0021 déposée le 25 mars 2022 en vue d’une division de terrain afin de créer un lot à bâtir ;
2°) d’ordonner à la commune de Laroque de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la décision est fondée sur le fait que son projet serait implanté en discontinuité avec l’urbanisation existante ;
— c’est à tort que la décision est fondée sur la nécessité d’une extension du réseau de distribution d’eau potable ;
— contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, son projet n’est pas situé en zone d’aléa feu de forêt dans la version la plus récente du porter à connaissance relatif à l’aléa feu de forêt ;
— la commune de Laroque ne pouvait légalement motiver sa décision par des avis rendus dans le cadre d’un précédent dossier relatif à un projet de permis d’aménager ;
— les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que des motifs de refus ont été ajoutés au cours des deux dernières décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, aucune preuve n’étant apportée de la réalité du recours gracieux dont se prévaut la requérante ;
— les moyens invoqués sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration compte tenu de l’avis conforme défavorable émis par ses soins le 7 juin 2022, dont l’illégalité n’est pas alléguée ;
— les deux motifs du refus sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Laroque, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault ; les moyens soulevés, dont aucun n’est dirigé contre l’avis émis par le préfet seront écartés comme inopérants ;
— les moyens invoqués sont en tout état de cause infondés.
L’entier dossier de la déclaration préalable a été produit le 29 janvier 2025 par la commune de Laroque, en réponse à la mesure d’instruction adressée par le tribunal en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et a été communiqué aux autres parties le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Laroque.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2022, Mme C a déposé une déclaration préalable à une division en vue de construire, portant sur la parcelle cadastrée section A n°1980, située impasse de Cavaliers à Laroque. Par une décision du 21 juin 2022, prise sur avis conforme du préfet de l’Hérault du 7 juin 2022, le maire de Laroque a pris une décision d’opposition à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé par Mme C, reçu par le maire de Laroque le 22 août 2022, est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire s’est fondé d’une part, conformément à l’avis conforme défavorable du préfet et en application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, sur la situation du projet en discontinuité avec un bourg, un village ou un groupe d’habitations existantes, et, d’autre part, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur le fait que le projet, par sa situation en partie en zone d’aléa très faible, faible, moyen et fort du porter à connaissance feu de forêt, en zone d’urbanisation diffuse où les nouvelles constructions sont à proscrire et compte tenu de l’absence de précision de la position de l’hydrant le plus proche, était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Contrairement à ce que soutient Mme C, la décision contestée a été prise à la suite de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault émis le 7 juin 2022 sur la déclaration préalable déposée, lequel est visé par la décision contestée et distinct de l’avis conforme défavorable émis le 14 février 2022 sur un précédent dossier de permis d’aménager que la requérante avait déposé. Mme C doit être regardée comme excipant de l’illégalité de cet avis.
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable vise à la création d’un lot sur une parcelle de 2 299 m². Si cette parcelle jouxte au sud une parcelle bâtie, il est constant que les terrains attenants situés sur les autres faces ne sont pas construits. Si plusieurs constructions sont implantées le long de l’impasse des Cavaliers, côté Ouest, elles ne peuvent être regardées, compte tenu de leur nombre et de leur implantation, comme constituant un « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme mais constituent une urbanisation diffuse. Dans ces conditions, et même si la requérante avait été autorisée en 2019 à détacher un lot à bâtir sur l’unité foncière initiale, le préfet a pu, sans méconnaître l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, fonder son avis défavorable sur le motif que le terrain d’assiette du projet ne se situait pas en continuité avec un groupe d’habitations existant au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité dudit avis doit être écarté.
7. Compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault et en vertu du principe rappelé au point 4, le maire de Laroque était tenu de s’opposer à la déclaration préalable. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du maire de Laroque du 21 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laroque, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Laroque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme A C versera à la commune de Laroque une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la commune de Laroque et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2025.
La greffière,
M. B
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