Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2403494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- il appartient au préfet de la Nièvre de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de justifier que « la procédure a bien été respectée » et que l’avis « a bien été rendu par un collège de médecins » ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le traitement médical dont elle bénéficie n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Si Hassen, substituant Me Brey, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante georgienne née en 1956, est entrée irrégulièrement en France le 11 juillet 2022. Après le rejet définitif de sa demande d’asile en 2023, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Saône-et-Loire le 22 mars 2023, non exécutée. Puis, le 26 février 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 4 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
En premier lieu, la décision contestée a été prise au vu d’un avis rendu le 8 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 18 juillet 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Mme A…, qui se borne à demander au préfet de justifier du respect de la procédure, et qui n’a tiré aucune conséquence des pièces versées à l’instance par le préfet de la Nièvre afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration, ne produit aucun élément permettant de douter de la régularité de la procédure, au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’il n’aurait pas procédé à une « analyse propre du dossier ».
7. En troisième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
9. Pour rejeter la demande présentée par Mme A…, le préfet de la Nièvre s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 août 2024 qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… présente de multiples pathologies chroniques, à savoir un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une obésité, ainsi qu’un état anxio-dépressif. La requérante, qui se borne à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation quant à la prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors même que l’OFII a estimé que Mme A… peut bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante est entrée depuis moins de trois ans en France et qu’elle s’y est maintenue en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 23 mars 2023. Veuve, ayant perdu un fils en 2021 dans un accident du travail en France et ayant un autre fils résidant en Ukraine, Mme A… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, en dépit de la présence de sa belle-fille et de son petit-fils qui résident en France de manière régulière, et alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-six ans et qu’elle y a nécessairement tissé des liens personnels. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par
elle-même, pour objet de renvoyer Mme A… dans son pays d’origine.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de la Nièvre. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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