Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2024 et 9 juin 2025, Mme C D épouse B, représentée par Me De Mesnard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 31 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande tendant à bénéficier du RSA et de lui verser les sommes dues à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Les décisions attaquées ne comportaient pas, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relation entre le public et l’administration, la signature de son auteur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées, qui ont été ont prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, sont entachées d’une erreur de droit.
Le 26 février 2025, la CAF de la Côte-d’Or a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département de la Côte-d’Or soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2024 ne sont pas recevables ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relation entre le public et l’administration est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me De Mesnard représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
Sur le litige soumis par Mme B :
4. Mme D, de nationalité marocaine, a épousé M. B, de nationalité italienne, le 28 décembre 2006 et de son union est né le jeune A le 9 septembre 2009. Les époux sont éntrés en Fance à une date indéterminée. Mme D a alors obtenu une carte de séjour valable du 23 février 2021 au 22 février 2026. Après la séparation des époux en février 2023 et l’introduction d’un procédure de divorce, Mme D a bénéficié du revenu de solidarité (RSA) majoré, au cours de la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, à l’issue de cette période et à l’issue d’un réexamen de sa situation, la CAF de la Côte-d’Or a estimé, par une décision du 31 mai 2024, que l’intéressée n’avait plus droit au RSA. Le 9 juillet 2024, Mme B a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant cette décision du 31 mai 2024. Ce recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Côte-d’Or. Mme B demande l’annulation de cette décision du 31 mai 2024 et de la décision rejetant implictement son recours.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2024 :
5. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de rejet implicite du recours :
S’agissant des moyens de légalité externe :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de ce que la décision du 31 mai 2024 ne comporterait pas, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relation entre le public et l’administration, la signature de son auteur et serait entachée d’une insuffisance de motivation sont inopérants à l’égard de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé par l’intéressée, laquelle s’est substituée à la décision du 31 mai 2024 et doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire a méconnu le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relation entre le public et l’administration.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire est entachée d’une insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
S’agissant du moyen de légalité interne :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler () « . Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : » Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. / La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d’une personne mentionnée aux 1° ou 2° ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée « . Enfin, l’article R. 233-9 de ce code, qui assure la transposition en droit interne de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, prévoit que : » Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France () Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ".
12. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, par exception aux dispositions du 2° de l’article L. 262-4 de ce code qui réservent le bénéfice du revenu de solidarité active aux français ou aux étrangers titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, ouvrent notamment le droit à cette allocation aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et ont résidé en France durant les trois mois précédant la demande, en précisant que la condition de durée de résidence ne s’applique pas dans certaines hypothèses. Par ailleurs, le droit au séjour accordé aux membres de la famille, notamment aux conjoints, n’est pas un droit propre mais un « droit dérivé » de celui attaché au citoyen de l’Union européenne.
13. La requérante n’établit ni même n’allègue que M. B remplirait les conditions, mentionnées aux 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pour bénéficier du RSA sans condition de durée de résidence ou qu’il bénéficierait d’un droit de séjour au sens de L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et en dépit du titre de séjour qu’elle détient, l’intéressée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle serait au nombre des personnes qui pourraient bénéficier du RSA sans remplir la condition mentionnée au 2° de l’article L. 262-4.
14. En second lieu, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D a acquis, à la date du présent jugement, le droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1 ou que, depuis sa séparation avec M. B, elle remplirait, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1. La requérante n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, au département de la Côte-d’Or et à Me De Mesnard.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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