Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 et 4 de l’arrêté du 1er août 2023 ;
elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée le 26 janvier 2026, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524894, enregistrée le 22 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 février à 10 heures en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Chaib Hidouci représentant M. B…, également présent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 9 février 1989, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié ICT » avant d’obtenir un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Carte bleue européenne », ce dernier valable jusqu’au 28 décembre 2025. M. B… après avoir reçu deux notifications les 20 octobre 2025 et 7 décembre 2025 de clôture d’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour alors qu’il avait suivi les indications des services de la préfecture, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Carte bleue européenne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B…, révélé par la dernière décision de clôture de son dossier du 7 décembre 2025, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il ne peut plus se connecter à son compte ANEF en raison de la première clôture, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et de défaut d’examen de la situation de M. B… sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Carte bleue européenne » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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