Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, N° 2524248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2524248 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête de Mme B….
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 Mme C… B…, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d‘examen particulier de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la requérante a vu sa demande de titre de séjour acceptée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante taiwanaise, est entrée en le 27 janvier 2020 pour y effectuer ses études, sous couvert de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 22 novembre 2024. Le 24 octobre 2024, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « recherche d‘emploi-création d’entreprise ». Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle en demande l’annulation par sa requête.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, administratrice de l’État du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de Mme B… au regard de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève l’absence d’inscription présentée au titre de l’année universitaire 2024-2025 et relève l’absence de liens privés et familiaux. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet de police de Paris lui aurait reproché d’avoir déposé une demande de titre de séjour sur un fondement erroné, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside régulièrement en France depuis son arrivée le 27 janvier 2020 sous couvert d’un titre de séjour étudiant, ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement. Si elle se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant français, il est constant qu’elle s’est déclarée célibataire, lors de la demande de changement de statut qu’elle a présenté en octobre 2024 et n’a nullement fait part au préfet de la modification de sa situation personnelle durant l’instruction de sa demande. Au surplus, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir l’ancienneté alléguée du concubinage, certaines pièces produites étant postérieures à la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de fleuriste et de son souhait d’ouvrir un magasin de vente de fleurs à Céret, pour laquelle elle justifie de la conclusion d’un bail commercial, cette circonstance ne suffit à établir qu’elle aurait transféré l’ensemble de ses intérêts privées et familiaux en France. Par suite, nonobstant ses qualités humaines et son projet professionnel, le préfet de police de Paris, en refusant de faire droit à la demande de changement de statut, dont la requérante ne conteste du reste pas la base légale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d‘annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même de celles présentées à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français avec délai, laquelle eu égard aux changements de circonstances de droit et de fait qui existent au jour de la présente décision ne pourra en tout état de cause pas donner lieu à exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme B… à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère,
- Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 mai 2026,
La greffière,
A. Farell
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