Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 déc. 2024, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur A D, demeurant Hôpital Laveran, Service chirurgie orthopédique à Marseille (13384) en qualité d’expert, avec mission d’évaluer les divers préjudices résultant des lésions des deux épaules de M. C en lien avec les maladies professionnelles MP57A droite et gauche.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre et 18 décembre 2024, M. C demande d’étendre la mission confiée au docteur D à une nouvelle maladie professionnelle MP57B (coude gauche).
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement émet toute réserve d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () » et aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. La demande d’extension d’expertise présentée par M. C, fonctionnaire au sein des services de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices résultant de la maladie professionnelle MP57 B (coude gauche), constatée le 28 aout 2023, reconnue imputable au service par arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 14 novembre 2024, présente un caractère utile dès lors qu’un agent public a droit à l’indemnisation par son employeur de certains de ses préjudices résultant d’une maladie professionnelle, même sans faute, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Cette maladie professionnelle MP57 B est potentiellement en lien avec les lésions des deux épaules de l’intéressé causées par les maladies professionnelles MP57A droite et gauche. Eu égard aux investigations actuellement en cours accomplies par l’expert, il apparaît utile d’étendre la mission de l’expert telle que sollicitée par le requérant, afin que celui-ci détermine l’étendue des préjudices liées à la maladie professionnelle MP57 B (coude gauche). Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande présentée par le requérant et d’étendre les points n°1, 3 et 4 de la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les protestations et réserves de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 sous le n°2401609 sont étendues aux préjudices liés à la maladie professionnelle MP57 B (coude gauche).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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