Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2502277
TA Rouen
Rejet 9 octobre 2025
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CAA Douai
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que ces dispositions ne constituent pas la base légale de l'obligation de quitter le territoire, et que la requérante ne peut être considérée comme 'parent à charge d'un Français'.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la requérante, étant entrée en France moins d'un an avant la mesure, ne peut pas se prévaloir d'attaches personnelles ou familiales suffisantes pour contester l'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'état de santé de la requérante ne caractérise pas une vulnérabilité particulière, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502277
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502277
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2502277