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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 20 juil. 2023, n° 2100764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2021, les 17 et 26 août 2021 et le 21 octobre 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le lien d’imputabilité au service et le taux d’invalidité de son infirmité ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire d’invalidité, ainsi que la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre cette décision ;
3°) de reconnaître l’imputabilité au service de son infirmité et de fixer le taux d’invalidité à plus de 10 % ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moumni, avocat de M. C, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont, également, entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la décision du 11 juillet 2014 lui refusant la prise en charge de l’infirmité de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire », résultant d’un accident de saut en parachute survenu en service le 15 juin 2010, se fonde sur des éléments matériellement inexacts dès lors qu’il ne présentait pas d’état antérieur à l’accident du 15 juin 2010 ; en particulier, son canal lombaire n’est pas constitutionnellement étroit, ce qui a pu être établi par un examen réalisé postérieurement à cette décision, le 17 septembre 2020 ;
— par ailleurs, bien que la prise en charge de cette infirmité lui ait été refusée, son aggravation, qui résulte de l’accident survenu en service le 14 décembre 2015, doit être prise en charge à un taux supérieur à 10 % ;
— l’expertise réalisée le 29 avril 2020 par le docteur D est insuffisante ; en outre, elle est contradictoire avec d’autres éléments médicaux ;
— contrairement à ce qu’a considéré cette expertise, le lien de causalité entre l’infirmité et l’accident survenu en service ne doit pas être nécessairement exclusif ;
— les éléments de son dossier médical antérieurs à 1997 ont été perdus par l’administration et n’ont pas pu être examinés ;
— il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de se prononcer sur l’état du canal lombaire et sur le lien d’imputabilité au service, notamment de déterminer si la rupture des vis et l’aggravation de son état de santé sont en lien avec l’accident du 14 décembre 2015 ;
— cette expertise doit également permettre de fixer le taux d’invalidité de son infirmité à la date de sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021, le 16 août 2022 et le 26 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— la décision initiale du 16 juillet 2020 n’est plus susceptible de recours ;
— le requérant n’ayant soulevé aucun moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux, le moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois le 17 août 2021, après l’expiration de ce délai de recours, tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, qui relève d’une cause juridique distincte, est irrecevable ;
— l’infirmité de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire », évaluée au taux d’invalidité de 25 %, trouve son origine, d’une part, dans une maladie d’atteinte dégénérative lombaire liée à un canal lombaire rétréci, évaluée au taux de 20 %, qui a été considérée comme non imputable au service par une décision du 11 juillet 2014, régulièrement notifiée à l’intéressé et devenue définitive en l’absence de recours contentieux, et d’autre part, dans une augmentation de la douleur résultant de l’accident survenu en service le 14 décembre 2015, pour une part évaluée au taux de 5 %, inférieur au taux minimum requis pour la prise en considération d’une infirmité ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a servi dans l’armée de terre à compter du 1er octobre 1980, a été radié des contrôles, le 1er septembre 2012, au grade de lieutenant-colonel, et a ensuite servi au sein de la réserve opérationnelle. M. C a été victime d’un accident de saut en parachute survenu le 15 juin 2010, alors qu’il servait en Mauritanie. Il a présenté, le 30 août 2012, une demande de pension militaire d’invalidité, enregistrée le 18 octobre 2012. M. C s’est vu concéder, par un arrêté de concession du 26 mai 2014 et une fiche descriptive des infirmités du 11 juillet 2014 du ministre des armées, une pension militaire d’invalidité, d’une part, à titre temporaire pour la période du 18 octobre 2012 au 17 octobre 2015, au titre de trois infirmités, au taux d’invalidité global fixé à 30 %, et d’autre part, à titre définitif à compter du 18 octobre 2015, au titre de deux de ces infirmités, au taux d’invalidité global de 20 %. Par la même fiche descriptive des infirmités du 11 juillet 2014, le ministre des armées a refusé d’ouvrir un droit à pension au titre de quatre autres infirmités, notamment l’infirmité n° 4 « Lombalgie sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit L3-L4 et L5. Arthrodèse L4-L5 et dissectomie droite L5-S1 », au motif que cette dernière infirmité, évaluée au taux de 20 %, constitue une maladie qui n’est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Par un arrêté de concession du 18 avril 2016 et une fiche descriptive des infirmités du 25 avril 2016, la pension militaire d’invalidité de M. C a été révisée, à titre définitif à compter du 18 octobre 2015, au titre des trois infirmités retenues précédemment, au taux d’invalidité global de 30 %.
2. Par ailleurs, M. C a été victime d’un second accident de chute dans les escaliers survenu le 14 décembre 2015, alors qu’il servait en tant que réserviste. Il a présenté, par un courrier du 25 février 2017, une demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, enregistrée le 1er mars 2017, en invoquant une infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire ». Par une décision du 16 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que cette infirmité, évaluée au taux global de 25 %, correspond, d’une part, à l’infirmité n° 4, évaluée au taux de 20 % et non imputable au service, qui a donné lieu à la décision de rejet mentionnée précédemment, devenue définitive, et d’autre part, aux séquelles de l’accident du 14 décembre 2015, inférieures au taux minimum de 10 % requis pour la prise en considération d’une infirmité. Le requérant a formé, le 2 septembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 20 janvier 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, l’annulation de la décision du 20 janvier 2021, et d’autre part, d’ordonner une expertise médicale.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, à savoir en l’espèce le 1er mars 2017.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « .En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 1er mars 2017 : » Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1°. / () La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d’imputabilité n’est pas applicable, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation de causalité médicale certaine et directe entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Il résulte également de ces dispositions qu’au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples « . Aux termes de l’article L. 121-6 dudit code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli : / 1° En temps de guerre ou au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; / 2° En captivité ; / 3° En opérations extérieures « . Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : » En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / () ".
7. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours de l’invalidité, qui a été notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2021 et qui mentionnait les voies et délais de recours, a expiré le 31 mars 2021. En outre, M. C se borne à soulever, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 27 mars 2021, un moyen de légalité interne. Le requérant invoque pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 17 août 2021, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Dès lors, le ministre des armées est fondé à soutenir que ce nouveau moyen, présenté après l’expiration du délai de recours contentieux et procédant d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le seul moyen développé dans le délai de recours, n’est pas recevable. Au demeurant, la décision du 20 janvier 2021 mentionne les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels la commission de recours de l’invalidité s’est fondée pour refuser à l’intéressé la révision de sa pension militaire d’invalidité. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 20 janvier 2021 doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la fiche descriptive des infirmités du 11 juillet 2014 du ministre des armées, mentionnée au point 1 du présent jugement, a refusé l’ouverture d’un droit à pension à M. C au titre de l’infirmité n° 4 « Lombalgie sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit L3-L4 et L5. Arthrodèse L4-L5 et dissectomie droite L5-S1. Distance doigts-sol : 32 cm. Lasègue à 45°. Hypoesthésie des orteils et du pied. Flexion dorsale du 1er orteil limitée », évaluée au taux d’invalidité de 20 %, au motif que cette infirmité constitue une maladie qui n’est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption. Cette décision du 11 juillet 2014, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée au requérant par un pli en recommandé avec accusé de réception, distribué à son destinataire le 18 juillet 2014, et il est constant qu’elle est devenue définitive. Il résulte également de l’instruction que M. C n’a pas demandé la révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de l’aggravation de l’infirmité n° 4 précitée et que la demande que le requérant a présentée, par un courrier du 25 février 2017, enregistré le 1er mars 2017, tend à la reconnaissance d’une infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise en vue de déterminer si cette dernière infirmité est la conséquence du traumatisme dorso-lombaire résultant de l’accident de saut en parachute survenu en service le 15 juin 2010.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a été victime d’une chute dans les escaliers, survenu en service le 14 décembre 2015. Il résulte du rapport d’expertise établi le 29 avril 2020 que le docteur D, médecin rhumatologue désigné par la sous-direction des pensions, a constaté qu’une symptomatologie douloureuse lombaire ancienne, préexistante à l’accident du 14 décembre 2015, a déjà été constatée par un rapport d’expertise du 17 décembre 2013, liée à un canal lombaire étroit et à une discopathie dégénérative, pour lesquels l’intéressé a subi, le 12 décembre 2012, une opération d'« arthrodèse dynamique L4-L5 avec dissectomie droite L5-S1 », avec la mise en place de quatre vis. Le docteur D a également constaté que l’accident du 14 décembre 2015 a entraîné un épisode de dolorisation lombaire sur cet état antérieur et a considéré que l’infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire », qu’il a évalué au taux global de 25 %, résulte de l’évolution d’une atteinte dégénérative lombaire, « évoluant pour son propre compte et sans lien de causalité exclusif » avec cet accident. Cependant, M. C produit des comptes rendus d’examens médicaux en date du 18 juin 2021, du 2 septembre 2021 et du 16 mars 2022 qui indiquent que deux vis du « corps vertébral de L5 », mises en place lors de l’opération du 12 décembre 2012, présentent une fracture pouvant résulter de l’accident du 14 décembre 2015, ce qui est susceptible de conduire à une reprise chirurgicale. Cette circonstance, dont le docteur D n’était pas informé lors de l’expertise réalisée le 29 avril 2020, est susceptible d’avoir une incidence sur le taux d’invalidité de l’infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » de M. C, résultant du seul accident du 14 décembre 2015. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C, procédé par un médecin expert désigné par la présidente du tribunal administratif, assisté de tout sapiteur qu’il jugera utile, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. C et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission ;
3°) d’examiner M. C et de décrire son état de santé en rappelant le cas échéant son état antérieur ;
4°) d’évaluer au 1er mars 2017 le taux d’invalidité afférent à l’infirmité nouvelle de « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire », en considération du guide-barème,
5°) de déterminer, le cas échéant, le taux d’invalidité résultant de l’état antérieur à l’accident du 14 décembre 2015 et le taux d’invalidité présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une cause extérieure,
6°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à l’expert requis.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Diard, conseiller.
Mme Neumaier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. DIARDLa présidente,
Signé : M. SELLESLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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