Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2402375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 25% de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 970,14 euros, en tant qu’il ne lui a pas été accordé la remise totale.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que retient la CAF, elle n’a pas effectué de déclaration tardive ;
- en précarité financière, elle n’est pas en capacité de régler le reliquat de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu est fondé et qu’après un nouvel examen, cet indu a fait l’objet d’une remise gracieuse totale.
Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la requête étant devenue sans objet au cours de l’instance, il n’y avait plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est connue de la caisse d’allocations familiales de la Gironde comme étant en couple avec un enfant à charge. A compter d’avril 2023, le foyer a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Le 18 août 2023, un indu de revenu de solidarité activité d’un montant de 970,14 euros lui a été réclamé au titre du mois de juillet 2023. Par courriel du 24 août 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25%, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 727,60 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après prise en compte des éléments contenus dans la requête, la CAF de la Gironde a accordé à Mme B… la remise totale de la dette en litige par décision du 8 juillet 2024. Par conséquent, la requête a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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