Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405515 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soutient qu’elle a communiqué l’ensemble des documents demandés le 19 décembre 2024 ; qu’elle n’a pu le faire avant compte tenu de son état de santé lié à sa grossesse ; qu’aucun délai n’était fixé dans la demande de pièces ; qu’à la suite d’une demande aux services de la préfecture, ces derniers lui ont indiqué qu’elle avait un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de pièces, de sorte qu’elle a bien communiqué ces pièces dans ce délai rétrospectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a demandé à Mme A de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir son jugement de divorce définitif, son contrat de travail après le 6 octobre 2023 et sa dernière fiche de paie, par un courriel du 4 décembre 2023.
5. Si le préfet fait valoir que Mme A n’a pas communiqué l’intégralité des éléments sollicités par cette demande de pièces, il ressort des pièces du dossier qu’elle a répondu à cette demande par courriel le 19 décembre 2023 en produisant son contrat à durée déterminée à compter du 7 octobre 2023, son bulletin de salaire de novembre 2023 ainsi que l’attestation de dépôt de convention de divorce par consentement mutuel du 12 octobre 2021 délivré par un notaire, pièces qu’elle produit également dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense. En outre, comme le soutient Mme A, la demande de pièces du 4 décembre 2023 ne précisait aucun délai pour transmettre les pièces demandées de sorte que le préfet ne pouvait, en tout état de cause, classer sa demande de naturalisation en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
6. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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