Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2508416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active montant de euros 251,44 euros.
Elle soutient que :
- elle est une mère seule confronté à une situation financière particulièrement difficile avec de faible revenus ;
- ses problèmes médicaux réduisent sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Par un courrier recommandé du 26 novembre 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé Mme B… de la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif. Elle a été invitée à régulariser sa requête, en produisant toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours ainsi que les justificatifs détaillés des ressources et des charges courantes de son foyer, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par un courrier du 26 novembre 2025 envoyé à l’adresse communiquée par la requérante, Mme B… a été invitée à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’elle entend contester. Le pli de courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Mme B… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès du président du conseil départemental. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N° 2508416
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N. Jernival
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