Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2509522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2314564 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mai et 24 juin 2025, M. E B, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) enfin, et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité aurait été mené ; à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n’est pas établi qu’il ait été conduit par une personne qualifiée et que cette évaluation n’ait pas revêtu la forme d’une « procédure administrative » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie ; l’OFII pouvait se borner à limiter les conditions matérielles d’accueil, en application de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen, né le 21 mars 2001, rescapé des eaux territoriales en Espagne le 7 juin 2023, est entré en France le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n°2314564 du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2024. Par une décision du 24 février 2024, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. B, au motif qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, décision dont le recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes. Un recours contre la décision de placement en fuite est également pendant. Le 9 mai 2025, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil suite à l’enregistrement le 23 avril 2025 de sa demande d’asile en procédure normale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « .Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, M. B souffre depuis son naufrage en mer dans les eaux espagnoles, au cours duquel de nombreux migrants sont décédés, de troubles mentaux ayant nécessité sa prise en charge médicale depuis novembre 2023 ainsi que son hospitalisation en service psychiatrique du 28 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est vu prescrire un traitement anxyolitique à base d’Olanzapine, de Paroxetine, Mirtazapine et de Tercian. Enfin, il verse au dossier un certificat médical du centre hospitalier universitaire de Nantes du 11 janvier 2024, faisant état d’un " effondrement psychique majeur () [d’un] état psychique [qui] reste inquiétant avec une instabilité psychique majeure, et des reviviscences traumatiques envahissantes pour lui « et un certificat médical très récent, en date du 21 mai 2025, établi par le Docteur C D, psychiatre au Centre médico-psychologique (CMP) Est du centre hospitalier universitaire de Nantes lequel atteste que M. B est » suivi au CMP Jules Verne pour la prise en charge d’un trouble de stress post-traumatique sévère avec réviviscences traumatiques invalidantes, angoisses majeures et retentissement thymique « , qu’il » avait déjà été hospitalisé du 28 décembre 2023 au 12 janvier 2024 dans un contexte de crise suicidaire secondaire à l’envahissement par les hallucinations post-traumatiques « et que » le traitement et le suivi psychiatrique (médical et infirmier)mis en place permettent de juguler la symptomatologie et de prévenir une décompensation plus grave que son état psychique ". Or, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, l’OFII entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfrançois, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Desfrançois, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 26 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Desfrançois, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Desfrançois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Théo Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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