Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2408067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— et les observations de Me Olszakowski, avocat de M. A, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. A, le préfet de la Moselle a relevé qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il conduisait son véhicule et dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmités, de conduite sans assurance, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et de délit de fuite. Alors que la décision attaquée précise que les faits ont été commis le 5 avril 2023, M. A ne peut sérieusement soutenir que les faits en cause présentent un caractère ancien. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée mentionne que le jugement du tribunal judiciaire de Metz le condamnant à la peine précitée a été rendu le 24 mars 2021 et non le 11 avril 2023 constitue une simple erreur de plume, insusceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Moselle quant à la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Par suite, eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère récent, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a pu refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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