Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et onze mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier et 8 juin 2024, les 9, 13 et 17 juillet 2025, les 3 et 7 août 2025, les 6, 12 et 18 septembre 2025, puis les 31 décembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme C… A…, demande au tribunal :
à titre principal d’annuler la décision implicite de rejet de la commune d’Elne et qu’il lui soit accordé un « droit de passage » sur la parcelle communale BD 406, conformément aux termes de l’article 682 du code civil ;
à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la commune d’Elne d’opérer « un déclassement partiel » de la parcelle communale en litige et/ou de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire ;
en tout état de cause :
1°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de désigner un géomètre expert, si nécessaire ;
3°) de dire que cette « servitude est due sans indemnité, l’emprise étant minimale et d’intérêt général » ;
4°) de condamner la commune au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la requête n’est « ni prématurée, ni tardive » et ne saurait être dirigée contre une décision « purement confirmative » ;
son bien immobilier est situé sur un fond enclavé qui oblige « les occupants du logement » à emprunter « le chemin le plus court vers l’espace public en escaladant un muret et un grillage » ;
l’accès existant est impropre à assurer une desserte normale ;
la parcelle communale n’est ni close, ni inaccessible, de sorte que « son affectation » n’est pas « incompatible avec l’établissement d’un passage limité et encadré » ;
la parcelle communale en litige ne relève pas du domaine public, dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’affectation particulière, ni d’un aménagement particulier ;
la parcelle communale en litige n’était pas incluse dans le périmètre de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1966, relatif à construction du lotissement les « mimosas » ;
la présence d’un mur mitoyen entre la traverse des capucins et la parcelle communale en litige tend à confirmer que ladite parcelle ne relève pas du domaine public de la commune ;
l’inaction de la commune est à l’origine des conflits de voisinage subis par la requérante ;
le refus de la commune porte atteinte à son droit de propriété et méconnait les termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 9 juillet, 1er et 30 septembre 2025, ainsi que le 10 janvier 2026, la commune d’Elne, représentée par Me Vigo, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au motif qu’elle n’est pas fondée, enfin à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête enregistrée le 5 janvier 2024 est entachée d’une absence de moyens et de conclusions ;
la régularisation de la requête est intervenue tardivement, plus de 5 mois après l’enregistrement de la requête, de sorte que celle-ci est irrecevable ;
la requête est prématurée dans la mesure où elle a été enregistrée avant que la décision implicite de rejet du 5 mars 2024 ;
la requête est irrecevable au motif qu’elle conteste une décision de rejet purement confirmative ;
le bien immobilier de la requérante dispose d’une servitude de passage, dénommée traverse des capucins, de sorte que ledit fond n’est pas enclavé ;
la parcelle communale en litige appartient au domaine public de la commune depuis la décision du préfet du 8 décembre 1966 ;
la parcelle communale en litige est un espace vert, accessible à tous, et ayant fait l’objet d’aménagements particuliers ;
les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public s’opposent à la délivrance d’une servitude de passage sur la parcelle communale en litige ;
la parcelle communale en litige ne peut être confondue avec une aisance de voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 28 janvier 2020, Mme A… a acquis un ensemble immobilier, sis 8, traverse des Capucins sur le territoire de la commune d’Elne, sur la parcelle cadastrée BD 410. Pour accéder à sa propriété, Mme A… est contrainte d’utiliser une voie privée, dénommée traverse des Capucins, laquelle constitue une servitude de passage « à pied, à cheval et en voiture de trois mètres quatre-vingt » pour tous les fonds adjacents à ladite voie. Par la suite et consécutivement à un conflit né avec certains de ses voisins, Mme A… a adressé plusieurs « courriers avec accusés de réception », respectivement les 20 mai et 1er juin 2021, ainsi que les 7 janvier et 10 juin 2022, afin de demander à la commune d’Elne « un droit de passage sur le terrain communal » situé au droit de sa propriété, sur la parcelle cadastrée BD 406. Toutefois, ces demandes écrites sont demeurées sans réponse de la collectivité. Le 5 janvier 2024, Mme A… a adressé un nouveau recours gracieux à la commune d’Elne afin d’obtenir une servitude de passage sur le terrain communal situé au droit de sa propriété, ainsi qu’un élargissement de la traverse litigieuse dite des Capucins, par le biais d’un empiétement sur une partie du terrain communal adjacent. Par une requête enregistrée le même jour, Mme A… initie un recours contre la décision implicite de rejet de la commune d’Elne, laquelle n’interviendra que le 5 mars 2024. Enfin, en l’état de ses dernières écritures, la requérante demande, à titre principal, « la reconnaissance d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle BD 410 sur la parcelle communale BD 406 », ainsi qu’à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la commune d’opérer « un déclassement partiel » de la parcelle communale en litige ou de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance des moyens et conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative, « la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A…, sollicite l’annulation de « la décision implicite de rejet » de la commune d’Elne, sans toutefois en préciser la date, ni celle du recours gracieux à l’origine de celle-ci. De plus, les conclusions de la requête demeurent silencieuses sur les éventuelles demandes exposées par la requérante. Par ailleurs, la présente requête ne comporte aucun moyen de droit ou de fait, à l’exception de l’évocation de conflits avec son voisinage qui résulteraient d’une mésentente sur l’usage d’une servitude de passage de droit privé, dénommée « traverse des capucins », et pour laquelle la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître. Enfin, s’il n’est pas contesté que les écritures ultérieures de la requérante comportent des conclusions et moyens suffisamment précis, il ressort des pièces du dossier que cette tentative de régularisation est intervenue tardivement, lors de l’enregistrement d’un second mémoire le 8 juin 2024, soit plus deux mois après l’enregistrement de la requête initiale. Par conséquent, la présente requête est entachée d’une fin de non-recevoir consécutive à l’absence de moyens et de conclusions, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision contestée :
D’une part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Dans cette hypothèse, la décision confirmative ne rouvre pas le délai de recours qui avait expiré lorsque la décision initiale est devenue définitive.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il est constant que la décision implicite de rejet attaquée est née le 5 mars 2024, soit deux mois après que la requérante ait adressé à la commune, un recours gracieux sollicitant un « droit de passage » sur la parcelle communale située au droit de sa propriété et cadastrée BD 406. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait déjà sollicité précédemment ce même « droit de passage » par quatre courriers recommandés adressés à la commune, respectivement les 20 mai et 1er juin 2021, ainsi que les 7 janvier et 10 juin 2022. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A… devant la présente juridiction, dirigée contre une décision implicite de rejet qui se borne à réitérer les refus antérieurs de la commune devenus définitifs respectivement les 20 juillet et 1er août 2022, ainsi que les 7 mars et 10 août 2023, est donc tardive et par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est entachée de deux fins de non-recevoir, de sorte qu’elle sera rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le paiement à la commune d’Elne d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Elne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… et à la commune d’Elne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme D… B…
a, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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