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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier et 9 février 2026, le port de Palavas-les-Flots (Hérault), représentée par son président en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune et de mettre en cause la société par actions simplifiée (SAS) CTP Architectes, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Marcory et la SARL Solares.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes et les origines des désordres liés au décollement et à la dégradation des façades et les travaux de reprise permettant d’y remédier.
Par des mémoires, enregistrés le 23 janvier et le 4 mars 2026, la société anonyme (SA) Axa France Iard représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Marcory, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soit mise en cause.
Par des mémoires, enregistrés le 29 janvier et le 9 mars 2026, la SARL Le Marcory, représentée par Me Durand, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Bez-Durand-Deloup-Gayet, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle émet protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) soit mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité de représentante de la SARL Solares, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré, le 13 mars 2026, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Vallet, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Coste-Daudé-Vallet-Lambert, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande du port de Palavas-les-Flots, tendant à ce qu’une expertise détermine les causes et les origines des désordres liés au décollement et à la dégradation des façades et les travaux de reprise permettant d’y remédier qui affectent les travaux de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause :
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Le Marcory et la SARL Solares sont dans la cause. La SAS CTP Architectes étant intervenue en qualité de maître d’œuvre, sa présence aux opérations d’expertise est, dès lors, utile à la solution du litige ainsi que son assureur. Par suite, il y a lieu de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS CTP Architectes et la MAF sont appelées à la cause.
Article 2 : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de surélévation et de réhabilitation de la capitainerie du port de plaisance situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots, de se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état du bâtiment ;
déterminer les causes et les origines des désordres liés au décollement et à la dégradation des façades ;
préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert au port de Palavas-les-Flots et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au port de Palavas-les-Flots, à la société par actions simplifiée CTP Architectes, à la mutuelle des architectes français, à la société à responsabilité limitée Le Marcory, à la société anonyme Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée Solares, à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026
La greffière,
A-C. Romera
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