Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2602833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dès notification de la décision à intervenir, un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R.441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Par sa décision du 2 avril 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Cette décision, qui est produite par la requérante et qui comporte la mention des voies et délais de recours, l’informait de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Montreuil jusqu’au 3 février 2026, si elle n’avait pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités avant le 2 octobre 2025. Or la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 février 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est tardive et comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Dès lors, elle peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Marais
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Enfance ·
- Diplôme
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Administration ·
- Demande ·
- Document ·
- Sécurité juridique ·
- Épouse ·
- Délai
- Établissement ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Code du travail ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Registre du commerce ·
- Travail dissimulé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Logement insalubre ·
- Trêve ·
- Service ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conduite sans permis ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Violence
- Naturalisation ·
- Polygamie ·
- Bigamie ·
- Communauté française ·
- Mariage ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Descendant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.