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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2401316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars et 5 octobre 2024, Mme E… C… représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Béziers méditerranée et la société par actions simplifiées (SAS) Suez Eau France à réaliser tout travaux permettant de mettre fin au trouble causé à l’immeuble dont elle est propriétaire ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Béziers et la société par actions simplifiées Suez Eau France à lui verser une somme de 48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance causé par la perte de l’usage de la cave de l’immeuble dont elle est propriétaire ou, subsidiairement, de lui verser une indemnité de 200 euros par mois, payable par trimestre échu, à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
3°) à titre très subsidiaire désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béziers et la société par actions simplifiées Suez Eau France une somme de 2 600 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’un immeuble situé 21-23, rue des anciens combattants à Béziers, cadastré section MO n°212, et est victime depuis l’année 2015, d’infiltrations d’eau dans la cave de l’immeuble ;
- ces infiltrations d’eau sont imputables à la présence et au fonctionnement d’un poste de relevage appartenant à la communauté d’agglomération de Béziers, et dont la gestion a été déléguée à Suez Eau France ;
- les désordres et leur provenance ont été constatés par l’expert judiciaire, désigné par une ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2021 ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération de Béziers et celle de la société Suez Eau France est engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage est établi par deux constats de commissaires de justice et le représentant de la société Suez Eau France a reconnu le lien lors des opérations d’expertise ;
- elle est fondée à réclamer la réalisation de travaux afin de faire cesser tout désordre ;
- son préjudice est établi dès lors que l’expert a relevé l’impossibilité d’utilisation des caves, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros par mois depuis le 1er janvier 2015 et ce jusqu’à la réalisation des travaux soit une somme de 48 000 euros ; subsidiairement, elle est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 200 euros à titre d’indemnisation jusqu’à la réalisation des travaux ;
- très subsidiairement, il y a lieu d’ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Penso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C… à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage n’est pas établi ;
- aucun élément ne permet d’établir que les premiers dommages sont apparus en 2015 ;
- aucun élément produit ne permet d’apprécier si la présence de l’ouvrage ou son fonctionnement sont en cause ;
- le préjudice n’est pas justifié dans son quantum, alors que Mme C… a acquis un bien présentant des désordres affectant son sous-sol ;
- Mme C… ne peut à nouveau solliciter une expertise alors qu’elle a mis un terme à la première mesure ordonnée par le Tribunal conduisant l’expert à déposer son rapport en l’état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 25 novembre 2024, la communauté d’agglomération de Béziers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée faute pour la requérante d’établir tout lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage ;
- les préjudices ne sont pas justifiés ;
- il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise alors que la précédente n’a pu aboutir à raison du seul refus de Mme C… de poursuivre les investigations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Hiault-Spitzer représentant Mme C…, de Me Pasquio représentant la communauté d’agglomération Béziers méditerranée, et de Me Ponzio, représentant la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, propriétaire d’un immeuble situé 21-23, rue des anciens combattants à Béziers, cadastré section MO n°212, allègue être victime depuis l’année 2015, d’infiltrations d’eau dans la cave de l’immeuble qu’elle impute à la présence et au fonctionnement d’un poste de relevage appartenant à la communauté d’agglomération Béziers méditerranée, et dont la gestion a été déléguée à la société Suez Eau France. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, un expert a été désigné et après une réunion sur place, Mme C… n’a pas souhaité donner suite à la mesure d’expertise. Le 7 janvier 2022, l’expert a déposé son rapport en l’état. Après avoir vainement sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir, Mme C… demande, par sa requête, qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Béziers méditerranée et la société Suez Eau France, délégataire de cette dernière, la réalisation de travaux nécessaires afin de faire cesser tout désordre et l’indemnisation de son préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2015.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. D’autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
4. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
5. Mme C… soutient être victime, depuis le début de l’année 2015, d’inondations récurrentes de la cave de l’immeuble dont elle est propriétaire et se prévaut, d’une part, du rapport de l’expert, déposé en l’état le 7 janvier 2022 et, d’autre part, de la reconnaissance de responsabilité du représentant de la société Suez Eau France, lors des opérations d’expertise. Il résulte de l’instruction que l’expert, bien que n’ayant pas été mis en mesure de se prononcer, par un avis motivé, sur les causes et origines des désordres faute d’investigations complémentaires dont la réalisation a été refusée par la requérante, a toutefois relevé la survenance de dommages causés à l’immeuble de Mme C… à compter de la fin de l’année 2014, et identifié deux liens de causalité possible, soit en raison de la présence de la nappe phréatique, dont il précise qu’elle affleure au niveau de la cave de l’immeuble dont Mme C… est propriétaire, soit en raison de la présence à proximité du poste de relevage, seul incriminé par la requérante. Si les défenderesses font valoir que les dommages subis par la requérante ont cessé à la suite de la modification du réglage du déclenchement de la pompe dans le poste de relevage, la requérante établit toutefois la persistance de ces inondations au dépôt du rapport d’expertise, ainsi qu’en attestent les deux constats de commissaires de justice versés aux débats et datés de 2023. Ces constatations et conclusions contradictoires ne permettent pas au Tribunal, en l’état de l’instruction de se prononcer tant sur la cause précise des dommages subis par Mme C… que sur les travaux permettant d’y remédier. Il dès lors, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais et honoraires d’expertise, ont été taxés et liquidés à la somme de 1 269,68 euros toutes taxes comprises par ordonnance n° 2100793 du président du Tribunal en date du 2 février 2022. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de Mme C….
DECIDE :
Article 1er : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 269,68 euros toutes taxes sont mises à la charge définitive de Mme C….
Article 2 : Il sera avant dire droit, sur la requête présentée par Mme C…, procédé à une expertise contradictoire entre Mme E… C…, la communauté d’agglomération Béziers méditerranée et la société Suez Eau France,
Article 3 : M. A… D…, domicilié 15 avenue de la résistance T.N.V.S.A.S 30270 Saint-Jean-du-Gard est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission;
se rendre sur les lieux, 21-23 rue des anciens combattants à Béziers (34500) et entendre les parties;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble de Mme C…, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause; en déterminer la durée et le coût;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C…, à la communauté d’agglomération Béziers méditerranée et à la société Suez Eau France.
Copie sera adressée à M. D….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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