Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2302334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête n°2302334, enregistrée le 24 avril 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Sérée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’imposition supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2018 et 2019, pour un montant total en droits et pénalités de 49 492 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Sur la procédure d’imposition :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne comprend pas celle adressée à la SARL Micr’oc informatique ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rappels d’impôts sur le revenu et les rappels de contributions sociales ; les fondements juridiques retenus par l’administration pour l’application des taux de contributions sociales ont été abrogés ou sont introuvables ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- leur imposition procède de celle de la SARL Micr’oc informatique issue d’une procédure d’imposition irrégulière et infondée :
- elle a débuté avant la remise de l’avis de vérification de comptabilité en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, ce qui l’entache d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale n’a pas transmis l’information sur les nom et adresse administrative de l’agent chargé des traitements informatiques ;
- la proposition de rectification méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les trois propositions de rectification adressées à la Compagnie française ne lui ont pas été communiquées portant atteinte aux droits de la défense en méconnaissance de l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 D du livre des procédures fiscales, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2020 ;
- les rappels de TVA déduite sur les factures fictives ne sont pas fondés ;
- l’administration n’est pas fondée, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à réintégrer dans le résultat imposable les charges correspondant aux factures fictives ;
- l’administration ne pouvait remettre en cause les charges déduites au titre des frais de représentation ;
- l’amende prévue à l’article 1770 undecies du code général des impôts, dont le chiffrage est erroné, n’est pas due ; elle méconnaît le principe non bis in idem et l’autorité de la chose jugée ;
- l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 1727, 1728, 1729, 1732, 1737 et 1770 du code général des impôts ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a appliqué un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal ;
- M. A… n’est pas le bénéficiaire présumé des distributions sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts dès lors que les rectifications notifiées à la société ne sont pas bien fondées ; la remise en cause de la déductibilité des factures par la SARL Micr’oc informatique n’est pas fondée puisqu’il bénéficie d’une présomption de déductibilité de la charge étant en possession de factures en bonne et due forme ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de son appréhension des sommes distribuées ;
- à titre subsidiaire, le montant retenu est erroné dès lors qu’il n’y a pas eu de désinvestissement effectif ; que le crédit sur le trésor est un produit fictif et que l’administration aurait dû retenir des sommes hors taxe et non TTC ;
Sur les sanctions :
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a appliqué un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal ;
- l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 158-7, 1727, 1729 et 1758 du code général des impôts ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacles à ce que M. A… soit sanctionné pour les agissements de la société Micr’oc informatique par la pénalité de 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
II.- Par une requête n°2302405, enregistrée le 26 avril 2023, M. et Mme B… A…, représentés par Me Sérée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’imposition supplémentaires au titre de l’année 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis pour l’année 2020, pour un montant total en droits et pénalités, de 5 249 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux visés au I° en ajoutant qu’en application de la décision du Conseil constitutionnel n°2017-643/650 du 7 juillet 2017, le montant du rappel de contributions sociales au titre de l’année 2020 est erroné, dès lors qu’elles ont été calculées sur une base majorée de 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 602 euros effectué et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a accordé un dégrèvement en cours d’instance, tenant compte de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel portant sur l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
-les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Micr’oc informatique, dont M. B… A… était le co-gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 4 août 2020 au 3 juin 2021 portant sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Suite à ces opérations de contrôle, des rehaussements ont été notifiés à la société par proposition de rectification du 7 juin 2021. Le 17 novembre 2021, une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme A… concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020. Le 15 janvier 2022, M. et Mme A… ont présenté des observations. L’administration ayant maintenu les impositions supplémentaires, une somme de 49 492 euros pour les impôts sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2018, 2019 et une somme de 5 249 euros pour les impôts sur le revenu et contributions sociales au titre de l’année 2020 ont été respectivement mises en recouvrement les 30 septembre 2022 et 31 décembre 2022. Le 13 octobre 2022, M. et Mme A… ont présenté deux réclamations assorties d’une demande de sursis de paiement qui ont été rejetées par l’administration par deux décisions du 24 mars 2023. Par leurs requêtes n° 2302334 et n° 2202405 M. et Mme A… demandent au tribunal de les décharger des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros n°2302334 et 2302405 présentées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
La proposition de rectification du 17 novembre 2021, adressée à M. et Mme A…, désigne l’impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2018, 2019 et 2020 auxquels elle se rapporte, précise la catégorie de revenus faisant l’objet des rectifications proposées, mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que ceux des montants des droits, intérêts de retard et majorations. Elle indique, s’agissant d’une partie des sommes correspondant aux distributions réintégrées dans les revenus de M et Mme A… que lors du contrôle de la société, par la mise en œuvre de droits de communication auprès des fournisseurs et de l’établissement bancaire de la société, il a été découvert que M. A…, son épouse et sa fille ont encaissé des chèques dont les numéros, date d’émission, nom du bénéficiaire et montants sont exhaustivement repris dans la proposition de rectification qui leur a été adressée et y étaient annexés. Elle mentionne également des charges indument déduites du bénéfice imposable de la SARL Micr’oc présentées comme des frais de déplacement professionnels de M. A… d’un montant de 25 832 euros en 2018 et de 12 508 euros l’année suivante, reprises dans un tableau, en indiquant qu’elles ont été rejetées de la comptabilité de la société faute d’en justifier la réalité et en précisant que M. A… a reconnu qu’ils correspondent à des frais personnels. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 juin 2021 relative à la SARL Micr’oc a été adressée au conseil de la société dont M. A… était le co-gérant et qu’elle était jointe aux observations présentées par ce même conseil pour M. et Mme A…, le 15 janvier 2022 en réponse aux observations des contribuables. Ces éléments ont permis à M. et Mme A… de former utilement leurs observations, qui reprenaient le contenu de la proposition de rectification de la société par l’intermédiaire de leur conseil. Si par ailleurs les articles 1600-0 F bis et L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles visés et relatifs aux contributions sociales ont été abrogés, il est constant que ces prélèvements et contributions n’ont pas été mis en œuvre par l’administration et n’ont donné lieu à aucune taxation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Quant à la charge de la preuve :
Lorsque le gérant d’une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l’impôt. Il appartient, en revanche, à l’administration de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés à l’origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés.
Quant à l’existence de revenus distribués pour les années 2018 et 2019 :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dès lors, M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité de la procédure suivie à l’égard de la SARL Micr’oc informatique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». L’article 110 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 novembre 2021 que les sommes mises à la disposition de M. A… en 2018 et 2019 et réputées comme lui ayant été distribuées sont fondées sur le 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, et que les sommes encaissées par son épouse et sa fille, regardées comme constituant des revenus distribués, sont fondées sur le 1° du même article. L’administration ne s’étant pas fondée sur le 1° pour regarder les sommes mises à la disposition de M. A… comme distribuées, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder pour ce qui le concerne sur la présomption de distribution du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les sommes correspondants aux frais de représentation exposés pour les besoins de l’activité professionnelle de M. A… étaient inscrites dans un compte de charges portant le nom du gérant dans la comptabilité de la société Micr’oc informatique et qu’en dépit de la demande de justificatif adressée par l’administration fiscale le 14 octobre 2020, seule une feuille de papier portant des mentions manuscrites et quelques factures dépourvues de toute mention en lien avec les activités de la société ont été produites. M. A… admet d’ailleurs être l’auteur de ces fausses factures et avoir perçu les sommes correspondantes à ces faux documents. L’administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension des sommes par M. A….
En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à contester l’existence même des distributions dès lors que les sommes réintégrées aux revenus imposables du foyer fiscal de M. et Mme A… proviennent d’une part, de chèques émis par la SARL Micr’oc informatique et d’autre part, des montants enregistrés dans le compte ouvert dans la comptabilité de la société, libellé « frais de représentation JLG ».
Quant au montant des revenus distribués :
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit, seules les sommes réputées versées à l’épouse et à la fille de M. A… en 2018 et 2019 ont été qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Il résulte des mentions figurant sur les chèques annexés à la proposition de rectification et versées au dossier que la société a libellé neuf chèques à l’ordre de la fille et l’épouse de M. A… au cours des années correspondant aux exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019. Ces chèques étaient la contrepartie des fausses factures rejetées des charges déductibles de la SARL Micr’oc informatique et la société n’a retiré aucune contrepartie de ces versements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’y a pas eu de désinvestissement effectif au préjudice de la SARL Micr’oc informatique.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les sommes indûment comptabilisées en charge ont été réintégrées au résultat imposable de la société non grevées des taxes sur le chiffre d’affaires avant que l’administration ne leur ajoute le montant de la TVA non-déductible pour tenir compte du profit réalisé par la société sur le Trésor, en s’abstenant de verser cette taxe sur le chiffre d’affaires. Ainsi, le bénéfice imposable réalisé par la société au titre des exercices clos aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 a été respectivement rehaussé des sommes de 135 130 euros et de 116 997 euros, correspondant aux montants totaux hors taxe des fausses factures présentées par la société pour chacun de ces exercices comptables, des frais de représentation injustifiés afférents aux déplacements de M. A…, des amortissements excédentaires pratiqués par la société sur le prix d’acquisition de véhicules de tourisme et du profit sur le Trésor, avant que ce dernier ne soit déduit de la cascade. Le montant des revenus distribués sur ce fondement résulte de l’addition des sommes figurant sur les 53 chèques libellés au nom des membres du foyer fiscal et des sommes portées au compte inscrit dans la comptabilité de la société « frais de déplacement JLG TTC ». Par suite, c’est à bon droit que la masse des revenus distribués a été calculée en intégrant les rappels de TVA mis à la charge de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des distributions fondées sur le 1° de l’article 109-1 inclut de manière erronée le profit sur le Trésor doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de tout lien avec l’origine des rehaussements contestés par M. et Mme A…, les moyens contestant le bien-fondé des rappels de TVA, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des amendes mises à la charge de la SARL Micr’oc informatique doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les intérêts et majorations :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de motivation des intérêts de retard mis à leur charge.
En deuxième lieu, la proposition de rectification du 17 novembre 2021, par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. et Mme A… sa décision de leur infliger des pénalités sur le fondement des a) et c) de l’article 1729 du code général des impôts, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités prononcées sur ce fondement doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le taux d’intérêt appliqué par l’administration, de 0,20 %, correspond à celui prévu par les dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux exercices en litige. Par suite, le moyen tiré de l’application d’un taux d’intérêt de retard supérieur au taux légal doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. »
M. et Mme A… soutiennent que l’administration ne pouvait pas cumuler les majorations des articles 158-7, 1727, 1729 et 1758 du code général des impôts. Toutefois, d’une part, les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la majoration de l’article 1758 du code général des impôts et celle du 7 de l’article 158 du même code aient été mises en œuvre. Enfin, si l’administration a infligé aux requérants les pénalités fiscales prévues au a) et c) de l’article 1729 du code général des impôts, la pénalité de 40% a affecté les droits supplémentaires issus de la réintégration au revenu imposable des contribuables de sommes se rapportant aux frais de représentation de M. A… indument déduits du bénéfice imposable de la SARL Micr’oc informatique, alors que la pénalité de 80 % a été appliquée aux seuls droits supplémentaires résultant de la réintégration des sommes versées à M. et Mme A… par les chèques établis par l’entreprise à leur profit, de sorte que ces majorations ont été appliquées à des droits distincts. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
M. et Mme A… contestent l’application de la majoration pour manquement délibéré pour les rectifications relatives aux frais de déplacement de M. A…. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que l’absence de toute mention sur les factures de frais de représentation des noms et de l’objet de l’invitation et l’absence de justification de ces frais à la suite de demandes du service, alors que M. A… a reconnu oralement, durant le contrôle de la société, que 30 % de ces frais correspondant à des frais personnels, établissent la volonté délibérée des requérants d’éluder l’impôt, sans que ceux-ci ne puissent utilement soutenir que l’administration s’est basée sur des éléments postérieurs. L’administration a par ailleurs considéré que M. A…, chef d’entreprise, ne pouvait ignorer que toute charge déduite de la base à l’impôt sur les sociétés devait être appuyée sur des justificatifs. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve du caractère délibéré du manquement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée doit être écarté.
Enfin, tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fabriqué de fausses factures ayant l’apparence de documents provenant des fournisseurs de la société, pour dissimuler la véritable destination de sommes, lesquelles lui ont en grande partie bénéficié, constituant en soi des manœuvres frauduleuses. Par suite, l’administration fiscale qui a entendu réprimer le comportement de M. A…, n’a pas méconnu le principe de personnalité des peines.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation des avis supplémentaires d’imposition, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre de l’année 2020 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Par décision du 3 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 602 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
Lorsque le gérant d’une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l’impôt. Il appartient, en revanche, à l’administration de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés à l’origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 17 novembre 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Quant à l’existence de revenus distribués au titre de l’année 2020 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. et Mme A… ne sont pas fondés à invoquer l’irrégularité de la procédure d’imposition de la SARL Micr’oc informatique.
En deuxième lieu, aux termes enfin de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Si M. et Mme A… soutiennent que les revenus distribués au titre de l’année 2020 ne pouvaient être fondés sur la présomption de distribution issue du 1° de l’article 109 1 du code général des impôts, les chèques encaissés par les requérants ont été considérés comme des revenus distribués en application du c) de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré que ces revenus distribués ne pouvaient légalement se fonder sur la présomption issue du 1° de l’article 109 1 du code général des impôts doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en 2020, M. A… a fabriqué plusieurs factures fictives en leur donnant l’apparence de documents émis par des fournisseurs de la société et a émis huit chèques à son nom et ceux de son épouse et sa fille, dissimulant ainsi la véritable destination des sommes versées par la société. Par suite, l’administration, a rapporté la preuve qui lui incombe de l’appréhension des distributions imposées entre les mains des membres du foyer fiscal.
Quant au montant des revenus distribués :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, les sommes réputées versées à l’épouse et à la fille de M A… en 2020 ont été qualifiées de revenus distribués sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Il résulte des mentions figurant sur les chèques annexés à la proposition de rectification et versées au dossier que la société a libellé huit chèques à l’ordre de la fille et la femme de M. A… au cours de l’année 2020 et que la société n’a retiré aucune contrepartie de ces versements.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le calcul de la masse des revenus distribués méconnaît les règles applicables aux distributions fondées sur le 1° de l’article 109 I du code général des impôts dès lors que les distributions en litige, ainsi qu’il a été dit, sont fondées sur le c) de l’article 111 du code général des impôts.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent à raison que l’application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7) de l’article 158 du code général des impôts aux sommes réintégrées dans leurs revenus de capitaux mobiliers, est contraire à la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision 2017-643/650 QPC, ce moyen a perdu son objet en raison du dégrèvement mentionné au point 26.
En ce qui concerne les intérêts et majorations :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 à 17, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur dans l’application du taux de l’intérêt de retard doivent être écartés.
En deuxième lieu, alors qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement que le service a renoncé à appliquer la majoration de 10 % de l’article 1758 pour l’année 2020, qu’elle n’a pas affecté les droits dus au titre de l’année 2020 de la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts et que l’application des dispositions du 7) de l’article 158 du code général des impôts a perdu son objet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a procédé à un cumul irrégulier de sanctions.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’élément intentionnel de la pénalité prévue au a) de l’article 1729 doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 23 et 24, le moyen tiré de ce que la pénalité de 80 % prévue au c) de l’article 1729 ne réprime pas le comportement personnel de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation des avis d’imposition, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés aux litiges :
Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2302334 de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à concurrence du montant dégrevé, en cours d’instance, de 602 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête n°2302405 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A… et au directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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