Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer, sans délai, la situation de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, notamment, à son droit de vivre auprès de son épouse de la présence de laquelle il est privé depuis bientôt une année alors qu’il remplit l’ensemble des critères nécessaires à son introduction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme dès lors que la signature de son auteur ainsi que ses nom et prénom sont illisibles ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplissait les conditions, notamment celles tenant aux ressources et au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juillet 2027, a présenté le 7 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C…. Par arrêté en date du 20 février 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour ne justifier, le requérant se borne à soutenir que l’arrêté contesté porterait gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en le maintenant éloigné de son épouse depuis près d’une année. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce couple n’a jamais eu de résidence commune et que le requérant et son épouse ont toujours vécu éloigné depuis leur mariage célébré en septembre 2024. Par ailleurs, le requérant a attendu près d’une année pour contester devant le juge des référés l’arrêté en cause du 20 février 2025. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir le lieu de résidence actuel de son épouse et, à la supposée restée en Algérie, l’arrêté en litige n’a pour effet ni de priver M. B… de son droit de s’y déplacer régulièrement pour lui rendre visite ni d’interdire à son épouse d’obtenir un visa pour séjourner en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que l’exécution de cet arrêté porte une atteinte aux intérêts personnels de M. B… telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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