Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision le prive de revenus et de liens sociaux ;
* sa pathologie rend son retour au Congo inenvisageable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de démonstration par le préfet que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi en vue d’émettre un avis sur son état de santé, que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins auteur de l’avis, et que cet avis a été rendu dans un cadre collégial à l’issue d’une délibération des médecins ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Congo ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2516314 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h45 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Chaumette, substituant Me Lietavova, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 31 mai 1993, est entré en France le 6 août 2016 selon ses déclarations. Il y a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé par une lettre du 2 juillet 2019. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière, délivrée le 4 juin 2021, l’autorisait à se maintenir en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 3 septembre 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler cette autorisation par une décision du 9 juillet 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le présent tribunal a annulé cette décision par un jugement rendu le 21 février 2023, en exécution duquel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 février 2024. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois. Le préfet a retiré ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour par un arrêté du 7 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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