Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2107455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 5 octobre 2020 d’un montant de 2 998,80 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en cause ;
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le décret du 15 décembre 1999 ne prévoit pas le remboursement des fractions acquises de l’indemnité de fidélisation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 6 janvier 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix, a été affecté à la préfecture de police de Paris à compter du 16 octobre 2017 et a bénéficié, dans ce cadre, de l’indemnité dite de fidélisation. Par un arrêté du 11 septembre 2019, il a été muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a émis un titre de perception d’une somme de 3 000 euros à son encontre, correspondant au trop-perçu de complément d’indemnité de fidélisation. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 998,80 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation. « Aux termes de l’article 2 du même décret : » Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d’affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. ". Il résulte de l’annexe 1 au décret du 15 décembre 1999 que toute circonscription de sécurité publique de Paris est classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l’arrêté du
13 décembre 2011 : " Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu. ".
3. Par ailleurs, l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dispose que : « I. Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts. () II. Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a perçu la somme de 3 000 euros correspondant au complément d’indemnité de fidélisation servi à l’issue de sa première année révolue de service continu en Ile-de-France, dans la circonscription de sécurité publique de Paris, classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation et à son complément. Il est constant qu’à la date à laquelle cette somme lui a été versée, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d’indemnité. Il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999, ni d’aucune autre disposition légale ou règlementaire, que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif, retenu par l’administration dans la décision en litige, qu’en obtenant une mutation dérogatoire, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 5 octobre 2020 doit être annulé. Il y a lieu de décharger M. B de son obligation de payer la somme de 2 998,80 euros auquel il a été assujetti.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 5 octobre 2020 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 998,80 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
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