Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2306433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306433 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2306433, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les
19 janvier 2020, 1er mars 2020 et 26 septembre 2021 ;
— la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2022, jamais notifiée, par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
— la décision implicite du ministre de l’Intérieur de rejet de son recours gracieux exercé le 10 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 30 mai 2022 et les décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction observée le 1er mars 2020 ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 20 juillet 1988, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet d’une décision « 48 SI » enregistrée le 14 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde nul , ainsi que de 3 décisions de retrait de 3, 4 et 1 points (soit 8 points en tout) consécutives aux infractions relevées les 19 janvier 2020, 1er mars 2020 et 26 septembre 2021. Il a adressé le 10 mars 2023 un recours gracieux au ministre de l’Intérieur contre ces décisions. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler ces
3 décisions de retrait de points, la décision « 48 SI » ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux déposé le 10 mars 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre en défense :
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux 2 infractions des
19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 et la décision référencée « 48 SI » :
3. Il résulte de relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B, édité le 22 avril 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les mentions relatives aux infractions commises les 19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 ont été supprimées du R2I du requérant. Aussi, le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 7 et 8 octobre 2022 a permis de créditer de 4 points supplémentaires son permis de conduire. Par ces rectifications apportées par le ministre de l’Intérieur, le permis de conduire du requérant, qui est crédité d’un solde de 3 points, a recouvré sa validité et les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 30 mai 2022 ont été supprimées de son R2I. Par suite, cette décision « 48 SI » et les 2 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’introduction de la requête de M. B ; il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des infractions des 19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 et de la décision référencée « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l’infraction du 1er mars 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu adresser par le ministre de l’Intérieur une décision référencée « 48 N » notifiant le 25 janvier 2021 l’infraction commise le 1er mars 2020 par courrier recommandé n° LP 2C 155 336 7212 9. Cette décision « 48 N » mentionne les voies et délai de recours comme le démontre le modèle produit par le ministre en défense. Le courrier recommandé a été distribué le 25 janvier 2021 au domicile du requérant, soit au 2 allée des marches à Torcy (77200) ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé par M. B. Il s’ensuit que cette décisions « 48 N » portant la mention de l’infraction du
1er mars 2020 et du retrait de 4 points y afférent a été notifiée au requérant le 25 janvier 2021. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 N », soit jusqu’au 25 mars 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision pour la contester. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 22 juin 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le10 mars 2023, ainsi qu’il ressort des termes de la requête et des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’infraction commise le 1er mars 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B sont irrecevables ou qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ; elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 3° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les 2 infractions des 19 janvier 2020 et 26 septembre 2021 et la décision référencée « 48 SI ».
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Classes
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Dalle ·
- Béton
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Djibouti ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Administration fiscale ·
- Libéralité ·
- Cession ·
- Évaluation ·
- Valeur vénale ·
- Mathématiques ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- École ·
- Affichage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Frais de représentation ·
- Contribution ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Sécurité publique ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Finances publiques ·
- Concours ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.