Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2601937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Dreux a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 72h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle distante de vingt-cinq kilomètres de son domicile, qu’il lui est impossible de rejoindre en transports en commun, en taxi ou même avec un tiers et qu’elle va perdre son emploi ; en outre, la décision attaquée la place dans une situation d’isolement social et dans l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence pour ce faire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de méconnaissance du principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à bénéficier d’une expertise médicale ;
-
elle procède d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2601936 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir que la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que la détention du permis de conduire lui serait, comme elle le laisse entendre, indispensable ni qu’elle est susceptible, à brève échéance et en raison de la suspension de son permis, de perdre son emploi. En outre, en se bornant à faire état du risque d’isolement social auquel elle est exposée ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de rendre visite à ses proches, sans au demeurant en justifier, Mme A… ne démontre pas davantage l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle de nature à justifier le prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… a été contrôlée alors qu’elle conduisait son véhicule en ayant consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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