Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) portant refus d’attribution du bénéfice des Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre l’attribution de celles-ci dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, dans les mêmes conditions, le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et 2, L. 551-10 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013-33 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truy, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est entré en France en août 2025, selon ses déclarations. Il n’a formulé une demande d’asile que le 9 décembre 2025. A cette occasion, le bénéfice des CMA lui a été refusé sur le motif de la tardivité de sa demande par décision du 9 décembre 2025. Il en demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… A… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur territorial adjoint d’Amiens, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. La décision du 9 décembre 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande d’asile sans motif légitime au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L.531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Aux termes de l’article 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Selon l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
10. Il est constant que M. A… a déposé une demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les indications de la décision le concernant, M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’établit ni ne soutient avoir fait état, à cette occasion, d’un quelconque problème personnel de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n’a d’ailleurs accompli aucune démarche pour bénéficier d’un examen de son niveau de vulnérabilité médicale par un médecin coordinateur de zone de l’OFII. Il n’établit ni ne soutient que la tardiveté de sa demande d’asile serait justifiée par un motif légitime. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, nonobstant la situation sociale et financière fragile du requérant, il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait dû conduire l’administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d’asile et les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
12. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Siran et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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