Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir protégée notamment par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. G… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 3 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif n° 2600273 du 26 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérien né le 8 décembre 1999 à Tessaoua, est entré régulièrement le 3 octobre 2018 en France muni d’un visa de long séjour d’étudiant et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 1er décembre 2021 sans que l’intéressé n’en ait demandé le renouvellement. L’irrégularité de son maintien depuis en France a été révélée par son interpellation le 29 janvier 2026 par les services de gendarmerie, dans le cadre de faits de conduite de véhicule automobile sans permis ni assurance. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. G… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)». Par un jugement antérieur n° 2600273 du 26 février 2026, le Tribunal a rejeté la requête de M. G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, Mme B… F…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze, signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025 en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. G…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 30 janvier 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. G… est assigné à résidence dans le département de la Corrèze, où il déclare résider à Brive-la-Gaillarde, et à son article 2 qu’il devra se présenter chaque jour de la semaine, excluant ainsi les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. L’intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. L’horaire de présentation fixé, entre 9h30 et 12h, ne fait ainsi aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne, non plus que l’obligation annexe fixée par l’article 4 de l’arrêté d’être à son domicile entre 6h et 9h tous les jours. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de son éloignement n’était pas une perspective raisonnable à la date de l’intervention de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir telle que définie par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. G… expose que l’assignation à résidence en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le même jour et qu’il n’a pas encore pu être éloigné en destination de son pays d’origine, notamment par l’effet suspensif des recours qu’il a formés. Dans ces conditions, et alors qu’il n’allègue aucun lien familial actif en France, et ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à son assignation dans le département de la Corrèze où il justifie d’une résidence et à un pointage chaque jour ouvré de la semaine, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. G… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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