Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 19 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 296,39 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 566 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 625,11 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM2 002) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a signalé une anomalie en 2023 à la caisse d’allocations familiales du Gard ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes dès lors qu’elle est actuellement en congé de maladie et qu’une procédure d’inaptitude professionnelle est envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 296,39 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 625,11 euros (IM2 002) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 566 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Par un courrier du 24 janvier 2025, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Par une autre décision du 8 juillet 2025, cette même caisse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l’aide personnelle au logement. Et par une décision du 24 juillet 2025, cette même caisse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d’activité. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
8. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
9. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
10. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources sur les périodes litigieuses. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B…, que l’intéressée a omis de déclarer les indemnités journalières qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse. Si Mme B… soutient qu’elle a pu commettre des erreurs involontaires, sans aucune intention de fraude, comme en témoigne un message qu’elle a envoyé à la caisse d’allocations familiales le 19 décembre 2023 pour signaler qu’elle percevait le revenu de solidarité active alors qu’elle travaillait, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir sa bonne foi dès lors que la notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources comporte la mention explicite « indemnités journalières maladie, maladie professionnelle, accident du travail ». Dans ces conditions, au regard de la nature des omissions déclarations et de leur montant sur l’ensemble de la période litigieuse, compte tenu également de la circonstance que la réalité de la situation financière de la requérante n’a pu être appréciée par la caisse d’allocations familiales du Gard qu’à la suite d’une alerte de l’administration fiscale, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 6, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que les indus litigieux trouvent leur cause dans de fausses déclarations de Mme B…, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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