Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2310603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. D… Delbour et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de leur accorder un agrément en vue de l’adoption d’un enfant.
Ils soutiennent que l’avis défavorable rendu par la commission d’agrément le 11 septembre 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils sont investis dans leur projet d’adoption et conscients des difficultés à s’occuper d’un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 mars 2021, Messieurs A… et Delbour ont sollicité auprès du président du conseil départemental du Nord la délivrance d’un agrément en vue de l’adoption d’un enfant. Par une décision du 9 octobre 2023, leur demande a été rejetée. Par une décision du 26 mars 2024, prise sur recours gracieux, le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision initiale après un nouvel examen par la commission d’agrément. Par la présente requête, M. A… et M. Delbour demandent l’annulation de la décision du 9 octobre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de B… peuvent être adoptées (…) par des personnes agréées à cet effet (…) / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. (…). L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental (…) sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) ». L’article R. 225-4 de ce code dispose que : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter ». Aux termes de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. (…) ».
3. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 225-2, l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est délivré par le président du conseil départemental sur avis conforme d’une commission d’agrément. Il résulte ainsi de ces dispositions que, dans le cas où cette commission émet un avis défavorable, le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser l’agrément.
4. Enfin, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément mentionnée à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles a émis le 11 septembre 2023 un avis défavorable sur la demande d’agrément présentée par M. A… et M. Delbour. Il ressort des rapports d’évaluations socio-éducatives et psychologiques que les intéressés, nonobstant l’authenticité de leur projet d’adoption, ont idéalisé leur projet, qu’ils « peinent à imaginer un enfant avec un vécu abandonnique et ayant subi différentes ruptures » et qu’ils ne se sentent pas en capacité d’investir une place maternante pour un enfant de moins de dix-huit mois sans pouvoir en expliquer les raisons. L’ensemble des rapports concordent sur les difficultés du couple à se représenter concrètement l’accueil d’un enfant ayant déjà un vécu ainsi qu’à prendre en compte ses souffrances après un abandon. Si les requérants produisent des attestations de proches et se fondent sur l’enquête sociale menée par un agent de l’aide sociale à l’enfance, ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’avis motivé de la commission d’agrément, lequel se fonde sur les évaluations psychologiques réalisées en 2022 et 2023, qui concluent à un avis défavorable. Il s’ensuit que l’avis rendu par la commission d’agrément n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation. Dès lors que cet avis est, en application de l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles, un avis conforme, eu égard à l’avis défavorable émis par la commission d’agrément concernant M. A… et M. Delbour, le président du conseil départemental ne pouvait que rejeter leur demande d’agrément.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 prise par le président du conseil départemental du Nord doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. Delbour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. D… Delbour et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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