Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2310603
TA Lille
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la commission d'agrément

    La cour a estimé que l'avis de la commission d'agrément était fondé sur des évaluations socio-éducatives et psychologiques qui concluent à des difficultés des requérants à envisager l'accueil d'un enfant ayant un vécu d'abandon.

Résumé par Doctrine IA

Messieurs A… et Delbour demandent l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord leur refusant un agrément pour l'adoption. Ils estiment que l'avis défavorable de la commission d'agrément est erroné, car ils sont investis dans leur projet et conscients des difficultés.

Le président du conseil départemental conclut au rejet de leur requête, soutenant que le moyen soulevé n'est pas fondé. La question juridique posée est de savoir si l'avis défavorable de la commission d'agrément, qui s'impose au président, est justifié.

La juridiction rejette la requête, considérant que l'avis défavorable de la commission d'agrément, fondé sur des évaluations psychologiques et socio-éducatives, n'est pas entaché d'erreur. Le président du conseil départemental ne pouvait donc que refuser l'agrément.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2310603
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2310603
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'action sociale et des familles
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Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2310603