Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 17 juillet 2023 et 12 décembre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Toulouges lui a refusé le bénéfice de l’exonération du remboursement des aides foncières dont il a bénéficié lors de l’acquisition du lot n° 58 du lotissement « Mas Puig Sec » en application de l’article 8 de la convention conclue le 30 décembre 2024 avec la commune ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 53 051,42 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouges une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le maire ait bénéficié d’une autorisation du conseil municipal pour signer la convention du 30 décembre 2024 ni davantage pour en assurer l’exécution ;
- les décisions litigieuses d’indiquent pas les bases de liquidation de la créance réclamée ;
- le maire a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention du 30 décembre 2024 dès lors que la revente n’a pas eu lieu à la date des décisions contestées et que ces stipulations n’imposent nullement le dépôt d’une déclaration d’achèvement des travaux ; en outre la revente a été motivée par la séparation d’avec son épouse en juin 2022 de sorte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération ; en tout état de cause, il ne réalise aucune plus-value sur la vente du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune de Toulouges, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. B…, qui est relative à l’exécution d’une convention de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Diaz, représentant M. B…, et celles de Me Calvet, représentant la commune de Toulouges.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 13 mars 2014, le conseil municipal de la commune de Toulouges a fixé le prix de vente des parcelles aménagées dans le cadre de la réalisation du lotissement communal « Mas Puig Sec » et a autorisé son maire à signer les conventions de réservation avec les futurs acquéreurs sur la base d’un tarif préférentiel de 195 euros toutes taxes comprises / m². Par une convention signée le 30 décembre 2014, complétée par un avenant signé le 1er mars 2016, M. B… a acquis auprès de la commune le lot n° 58 du lotissement communal, correspondant à un terrain à bâtir d’une superficie de 290 m², au prix de 56 550 euros. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, cette convention stipule à son article 8 qu’en cas de revente du bien construit dans un délai de dix ans suivant la délivrance du certificat de conformité établissant l’achèvement des travaux, les acquéreurs seront obligés de reverser à la commune l’équivalent de la réduction du prix de vente correspondant aux aides foncières dont ils ont bénéficié, hors les cas de revente faisant suite à la séparation du couple, à un décès, à une mutation professionnelle ou à une perte d’emploi. Le 11 avril 2023, la commune a été rendue destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 4 avril 2023 portant sur la vente par M. B… de la maison d’habitation édifiée sur le lot n° 58 du lotissement « Mas Puig Sec », au prix de 360 000 euros. A cette occasion, M. B… a sollicité le bénéfice de l’exonération précitée en se prévalant d’une séparation. Par courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Toulouges l’a informé que sa demande d’exonération était rejetée et qu’il devrait verser la somme de 53 051,42 euros correspondant au remboursement des aides foncières dont il a bénéficié. Par un courrier du 11 octobre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui été rejeté le 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions des 17 juillet 2023 et 12 décembre 2023 et de le décharger du paiement de la somme de 53 051,42 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’acte de vente conclu le 30 décembre 2014 entre M. B… et la commune de Toulouges n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et ne porte pas sur l’exécution de travaux publics. Par ailleurs, ni la clause par laquelle l’acquéreur s’engage, en cas de revente du bien, dans un délai de dix ans suivant la délivrance du certificat de conformité établissant l’achèvement des travaux, à reverser à la commune le montant correspondant aux aides foncières dont il a bénéficié, à savoir un prix préférentiel du terrain au m², l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, la TVA sur marge et les honoraires de l’architecte coordonnateur de la zone, hors les cas de revente faisant suite à la séparation du couple, à un décès, à une mutation professionnelle ou à une perte d’emploi, ni aucune autre clause de cette convention, ne reconnaît à la personne publique cocontractante des prérogatives excédant celles du droit commun ou n’implique, dans l’intérêt général, que l’acte en cause relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Les litiges relatifs à l’exécution d’une telle convention ressortissent donc à la compétence du juge judiciaire. La circonstance que, dans son courrier du 12 décembre 2023, le maire de Toulouges ait mentionné la compétence de la juridiction administrative, demeure sur ce point sans incidence.
3. Il suit de là que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B…, à savoir les conclusions à fin d’annulation des décisions en date des 17 juillet 2023 et 12 décembre 2023 portant refus de la commune de l’exonérer de l’application de la clause anti-spéculative que comporte l’acte de vente, et celles à fin de décharge du paiement de la somme de 53 051,42 euros, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouges.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. C…
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