Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet acte viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Mouanga Diatantou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née en 1999, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Le 18 septembre 2024, elle a formé auprès de la préfecture du Finistère une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025 le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté vise et cite notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi en 2021/2022 une année de préparation aux concours et études supérieures qu’elle n’a pas validée, inscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de licence de droit, elle a redoublé en 2023/2024 cette année qu’elle n’a finalement pas validée, ayant obtenu une moyenne de 1,5/20 à ses examens. Ensuite, l’intéressée s’est inscrite en première année de licence d’études scientifiques à l’UFR des sciences et techniques pour l’année 2024/2025, Dans ces conditions, alors que la requérante a déclaré qu’elle avait arrêté les cours au premier semestre 2023/2024 parce que ses efforts ne se reflétaient pas sur ses notes et qu’elle s’était lancée dans le bénévolat, et pour douloureuse que soit la circonstance que la requérante a déposé plainte pour viol le 23 avril 2025 pour des faits situés au mois de janvier 2024, en tenant compte de ce que les difficultés de la requérante avaient débuté avant les faits relatés par cette plainte, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si Mme A soutient qu’elle justifie d’une réelle intégration au sein de la société française, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant, qu’elle n’est présente en France que depuis trois ans, que son statut d’étudiante ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France et qu’elle ne fait valoir aucun lien privé ou familial en France, ni une intégration particulière. En outre, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502816
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