Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2026, n° 2603736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 5 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 23 août 2025 portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus en ce qu’elle est entachée d’une absence de motivation, laquelle a été pourtant sollicitée, il y a plus de deux mois, le 11 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a été délivré à Mme B…, le 3 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 2 février 2026 suivant, qui l’autorise à travailler et à se déplacer dans tout l’espace Schengen, laquelle a été renouvelée le 12 mai suivant pour une validité jusqu’au 11 août 2026 ;
- la demande étant toujours à l’instruction, aucune décision implicite de refus n’est intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations, de Mme A… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante malienne née le 23 septembre 1994, qui s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2025 en qualité de conjointe de français, en a sollicité, en vain, le renouvellement sur la plateforme de l’Anef le 23 août 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été délivré à Mme B…, le 3 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 2 février 2026 suivant, qui l’autorise à travailler et à se déplacer dans tout l’espace Schengen, laquelle a été renouvelée le 12 mai suivant par la préfète de l’Hérault, pour une validité jusqu’au 11 août 2026. Toutefois, il est constant que cette prolongation d’attestation est intervenue postérieurement à la date de l’enregistrement de la présente requête de Mme B… et qu’entre le 2 février et le 12 mai 2026, celle-ci s’est trouvée sans justificatif de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour en France. Si à la date de la présente audience et jusqu’au 11 août 2026, cette situation a toutefois cessée et que la préfète de l’Hérault fait valoir que le délai de validation de la demande de l’intéressée n’est lié qu’à des difficultés techniques, il demeure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B…, qui est l’épouse d’un ressortissant français, est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est implicitement né entre le 2 février et le 12 mai, 2026, avant la remise de dernière attestation de prolongation d’instruction, qui, au surplus, ne prévoit aucune date de remise d’un titre de séjour.
3. En l’état, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la remise d’un récépissé eu égard à l’attestation susmentionnée valable jusqu’au 11 août 2026.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 650 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder à l’examen de la demande de Mme B… dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 650 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2026.
La greffière,
C. Touzet
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