Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2401857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet lors de son dépôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 37 de ce décret prévoit notamment que : « Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien/ (…) ». Enfin aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit, malgré deux invitations faites les 18 septembre 2023 et 14 novembre 2023, une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine et un justificatif de niveau de connaissance de la langue française de niveau B1, écrit et oral. Si le requérant fait valoir qu’il est en possession des documents qui lui ont été demandés, qu’il joint à sa requête, il ne justifie cependant pas les avoir produits dans le délai imparti pour ce faire. En tout état de cause, si l’intéressé produit, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, un certificat de formation générale délivré en 2009, ce document ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à M. B….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Juridiction administrative ·
- Contribution ·
- Déclaration d'absence ·
- Compétence ·
- Civil ·
- Allocations familiales
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Recours contentieux ·
- Responsabilité limitée ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Exonérations ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Ministère public ·
- Portée
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Responsabilité ·
- Aquitaine ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Prix de revient ·
- Redevance ·
- Service ·
- Annulation ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- État ·
- Terme ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Versement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Mer du nord ·
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.