Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service le 10 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023.
Elle soutient que huit jours et demi de congés annuels lui ont été imposés et ne pas souhaiter que ces congés soient déduits de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions de monitrice éducatrice au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais et, par une décision du 7 avril 2023 et une décision du 11 avril suivant, la même présidente a placé Mme A… en congés annuels pour nécessité de service respectivement le 10 avril 2023 et du 11 au 18 avril inclus. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, Mme A… joint à l’appui de sa requête les décisions des 7 et 11 avril 2023 et, après en avoir exposé la portée ainsi que la situation de la SAE, indique contester la décision de la placer en congés d’office. Cependant, la requérante ne précise pas les textes ou principes qui fondent sa demande et se borne à mentionner que sa direction a décidé de lui imposer au total huit jours et demi de congés annuels et ne pas souhaiter que ces congés soient déduits de ses droits, de sorte que la requête n’est assortie d’aucun moyen. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude et de rejeter la requête de Mme A… comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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