Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 12 mars 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. David Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport.
Le requérant et le préfet de l’Orne n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est à la fin de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C soutient que la mesure d’éloignement en litige procède d’une erreur matérielle dès lors que sa libération se fait sous bracelet électronique et que, s’il n’a pas pu contacter sa grand-mère avant sa libération, il effectuera sa détention à domicile chez elle. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence dès lors que le motif d’une absence de justification de l’hébergement par sa grand-mère ne constitue pas le fondement de la décision, laquelle ne repose ainsi pas sur des faits matériellement inexacts. Ce moyen doit par suite être écarté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C soutient que des membres de sa famille vivent en France, notamment à Quimper. Il soutient ensuite qu’il n’a plus aucun contact avec sa tante ou d’autres membres de sa famille en Roumanie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 2004, n’établit pas sa présence en France avant le 13 octobre 2023. Il a déclaré avoir un travail mais n’a produit, ni pendant son incarcération ni dans le cadre de la présente instance, aucun élément pour en justifier. Il est célibataire est sans enfant et n’a fait l’objet d’aucune visite ni d’aucun appel téléphonique depuis qu’il a été écroué à la maison d’arrêt d’Argentan le 24 juillet 2024. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa tante et indique que plusieurs membres de sa famille sont présents en Italie. Par suite, il n’établit pas avoir tissé des liens privés et familiaux en France suffisamment intenses de nature à faire regarder la décision comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance ces stipulations doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement et des décisions subséquentes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Fait à Caen, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Le greffier
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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