Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 juil. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025 à 20 heures 30 sous le n° 2501405, M. D C, M. B F, Mme G F H et Mme E A demandent au juge des référés de suspendre l’arrêté de circulation temporaire du 10 juillet 2025 et d’enjoindre à l’administration d’organiser les travaux et d’autoriser la circulation par alterna sur la voirie visée par l’arrêté de circulation temporaire édicté le 10 juillet 2025 par le maire de Chèvremont et le responsable de l’unité d’exploitation de la direction des routes et des mobilités du département du Territoire de Belfort, afin de pouvoir rétablir les transports en commun.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de circulation du 10 juillet 2025 interdisant la circulation de tous véhicules sur la RD25 du giratoire du Gallant à l’intersection de la RD25/RD28 du 15 juillet 2025 au 1er août 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir en ce qu’il a pour conséquence la suppression des transports en commun ;
— cet arrêté excède les mesures strictement nécessaires qui seraient la mise en place d’un alterna en demi-chaussée au vu de la nature des travaux prévus, la durée de 3 semaines étant au demeurant largement supérieure à la durée acceptable de tels travaux ;
— il est urgent de suspendre cet arrêté afin de pouvoir rétablir la circulation des transports en commun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En saisissant le juge des référés d’une requête dans laquelle ils emploient le terme de « référé », sans même préciser sur le fondement de quelle disposition ils présentent leur demande, M. C et autres ne permettent pas de savoir clairement s’ils ont entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.
6. En admettant même qu’est seulement recherchée la suspension de l’arrêté de circulation temporaire édicté le 10 juillet 2025 au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions sont irrecevables faute pour les intéressés d’avoir joint à leur requête une copie de leur demande d’annulation de cet acte, aucune demande de cette nature n’ayant au demeurant été enregistrée par le greffe du tribunal.
7. Par ailleurs, en admettant, comme cela semble probable, que M. C et autres, qui invoquent l’atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir entendent saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ils se bornent, d’une part, à soutenir qu’il est urgent de suspendre l’arrêté litigieux du 10 juillet 2025 afin de pouvoir rétablir la circulation des transports en commun et ne justifient pas ainsi de l’existence d’une situation d’urgence qui devrait conduire le juge des référés à ordonner une quelconque mesure dans un délai de 48 heures. D’autre part, aucun des requérant ne justifie d’un intérêt à agir. Enfin, l’arrêté de circulation temporaire du 10 juillet 2025, édicté pour une durée limitée de moins de 3 semaines en période estivale, prévoit en ses articles 2 et 3 des aménagements pour la circulation des riverains, des services communaux et des visiteurs, ainsi que, dans son article 4, la mise en place d’une déviation des véhicules. Dans ces conditions, à supposer même que cet arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et de venir des requérants, ces derniers ne démontrent pas que cette atteinte serait illégale ni surtout qu’elle présenterait un caractère de gravité au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le juge des référés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501405 de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Besançon, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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